CETATEXT000034853322 J4_L_2017_05_000001502846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/33/CETATEXT000034853322.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/05/2017, 15NT02846, Inédit au recueil Lebon 2017-05-31 CAA de NANTES 15NT02846 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JOURDAN Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, la société CSF, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission n'a pas statué sur l'argument qu'elle avait présenté devant elle et qui se rapportait aux difficultés concernant le déplacement des voitures particulières et de livraison ; - le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet en ce qu'il ne fournit pas de cartes ou de plans concernant les flux de déplacement des voitures particulières et de livraison et en ce qu'il contient des informations approximatives sur la qualité environnementale du projet ; - le projet méconnaît les critères d'évaluation prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - en matière d'aménagement du territoire, l'extension du magasin ne peut participer à l'animation de la vie urbaine dès lors qu'il fragilise les commerces de proximité ; - le projet contient un accès livraison dangereux qui n'est pas distinct de la voie publique ; - s'agissant du développement durable, aucun effort n'a été fourni quant à l'insertion urbaine et architecturale du projet, lequel reste par ailleurs approximatif quant au système de chauffage retenu et ne se prononce pas sur le respect de la norme RT 2012 ; - le projet ne s'intègre pas à son environnement urbain caractérisé par des constructions typiques de la région et son traitement paysager est insuffisant, notamment en ce qu'il laisse peu de place à la végétation ; - le réseau de transports collectifs ne dessert pas directement la zone d'implantation du projet ; - s'agissant de la protection du consommateur, le projet ne contribue nullement à la préservation du centre urbain de la commune et ne proposera pas une offre plus variée que celle déjà existante. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, la société Nobelle, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société CSF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société CSF ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2016. Par un mémoire de production, enregistré le 20 janvier 2017, la société Nobelle a transmis une copie de sa demande d'autorisation. Par un mémoire de production, enregistré le 23 janvier 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces qui lui ont été sollicitées le 19 janvier 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du commerce ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant la société Nobelle. 1. Considérant que par une décision du 21 janvier 2015, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Finistère a autorisé la société Nobelle à procéder à l'extension du magasin " U EXPRESS " qu'elle exploitait dans le centre-ville de Fouesnant, portant ainsi sa surface de vente de 948 m² à 1 607 m² ; que la société CSF, qui exploite un magasin Carrefour Market sur le territoire de la même commune, a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler cette décision ; que le 18 juin 2015, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté ce recours et autorisé le projet de la société Nobelle ; que la société CSF demande l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce, alors en vigueur : " (...) II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes. " ; 3. Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter est lacunaire s'agissant des flux de déplacement des voitures particulières et de livraison ; que, toutefois, le dossier comporte une estimation des flux de voitures particulières de l'ordre de 753 par jour ; que s'agissant des flux de livraison, seul le nombre de fournisseurs locaux serait soumis à une légère augmentation ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de présentation contient des plans faisant état des flux de circulation des véhicules longs et des poids lourds ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier de présentation que le système de chauffage du supermarché " U EXPRESS " consiste en un traitement d'air de la surface de vente par des pompes à chaleur installées dans un local ; qu'en outre, le dossier fait mention des équipements existants en termes d'économies énergétiques au niveau thermique et électrique et au niveau de la production du froid ; qu'eu égard à la nature du projet et à la circonstance tirée de ce qu'il sera réalisé dans des bâtiments déjà existants, le dossier de demande de présentation doit être regardé comme étant suffisamment complet au regard des consommations énergétiques ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale, qui disposait d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet aux exigences de l'article L. 752-6 du code de commerce et qui n'était pas tenue de se prononcer au regard de chacun de ces critères, ni de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties sur ces critères, se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L.752-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...)La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.