CETATEXT000034853330 J4_L_2017_05_000001503755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/33/CETATEXT000034853330.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/05/2017, 15NT03755, Inédit au recueil Lebon 2017-05-31 CAA de NANTES 15NT03755 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL GOSSEMENT AVOCATS Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La Compagnie du Vent a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la prorogation du permis de construire accordé le 11 décembre 2007 en vue de la construction de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Locmélar. Par un jugement n° 1004921 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12NT03252 du 12 juillet 2013, la cour a rejeté l'appel formé par la société La Compagnie du Vent contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 23 août 2013, la société La Compagnie du Vent a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision n° 371567-371568 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NT03252 du 12 juillet 2013 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes, où elle a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15NT03755. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2012, 18 janvier et 12 juillet 2016, et 23 mars 2017, la société La Compagnie du Vent, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Finistère; 3°) de dire que le fait de l'administration a interrompu le délai de validité du permis de construire, à défaut, que le recours à l'encontre du refus de prorogation du permis de construire a suspendu le délai de validité du permis de construire, lequel court à nouveau à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, que le recours à l'encontre du refus de permis de construire modificatif a suspendu le délai de validité du permis de construire, lequel court à nouveau à compter de l'arrêt à intervenir, dire, en conséquence que la prorogation prend effet à compter du jour d'une décision irrévocable plus 22 mois et 20 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer la prorogation demandée et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et de dire que cette ré-instruction comporte pour le Préfet, l'obligation exposée dans les motifs de la présente décision, qui constituent le soutien nécessaire de l'annulation du refus de prorogation, de préciser la date de prise d'effet de la prorogation, compte tenu de l'interruption ou de la suspension du délai de validité du permis de construire. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité à raison d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus du préfet ne pouvait être motivé par l'existence de servitudes administratives et de prescriptions d'urbanisme ; le jugement est en outre entaché de contradictions avec celui rendu dans l'instance n°1004923 ; - le refus de prorogation est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à reprendre l'avis des services de l'armée de l'air ; cet avis ne précise nullement que les servitudes administratives et les prescriptions d'urbanisme ont évolué de manière défavorable ; - le refus de prorogation est entaché de vice de procédure ; la demande de prorogation n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle instruction en l'absence de modification du projet ; une telle faculté ne peut s'exercer qu'en cas de changement de la règle de droit inhérente aux prescriptions d'urbanisme ou servitudes administratives ; la consultation de l'autorité militaire n'était donc que facultative et ne pouvait porter que sur la question de l'évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives s'imposant au projet ; en outre, en cas d'avis défavorable, la légalité d'une décision de refus est subordonnée à la légalité externe et interne de cet avis ; le préfet s'est vraisemblablement cru lié par cet avis défavorable alors qu'il était tenu de ne pas s'y confirmer dès lors que la circulaire du 3 mars 2008 sur laquelle se fonde l'avis est abrogée, à défaut de publication sur internet avant le 1er mai 2009, et en tout cas inopposable aux administrés, faute de valeur réglementaire ; le refus de prorogation du permis est entaché d'incompétence négative ; - que le refus de prorogation est entaché de détournement de procédure ; seuls deux services hostiles au projet ont été consultés ; - que le refus de prorogation est entaché d'erreurs de droit ; la décision contestée du préfet est fondée sur les risques que présente le projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que seules les conditions légales visées à l'article R. 424-21 pouvaient légalement fonder une décision de refus ; en l'espèce, aucune prescription d'urbanisme ou servitude administrative opposable n'a évolué dans un sens défavorable ; la circulaire du 3 mars 2008, qui seule pourrait servir de base légale à cette prétendue servitude, est inopposable aux tiers puisque dépourvue de toute valeur juridique ou réglementaire ; qu'en outre, les circulaires non publiées au 1er mai 2009 doivent être réputées abrogées, en application du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; le préfet était tenu de délivrer la prorogation sollicitée ; - il doit être fait droit aux conclusions à fin d'injonction ; le délai de validité du permis initial a été suspendu à plusieurs reprises et est toujours valide ; la prorogation enjointe devra prendre effet à compter de la date d'expiration du délai de validité du permis de construire ou, au plus tard, si le permis est expiré, à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ; - le refus de prorogation du permis de construire encourt l'annulation en raison du défaut de base légale de la servitude visée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile qui avait pour seul fondement un décret simple du 12 août 1981 ; -le permis de construire du 11 décembre 2007 ne lui a pas été notifié ; cette date ne constitue donc pas le point de départ de la validité de ce permis ; elle a introduit un recours contre le refus, opposé par la même décision contestée de permis de construire quatre autres éoliennes ; ce recours a eu pour effet de suspendre la durée de validité de ce permis ; la durée de validité du permis de construire n'est pas expirée. Par des mémoires, enregistrés les 3 mai 2013 et 29 juin 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens invoqués par la société La Compagnie du Vent ne sont pas fondés. Vu la lettre du 8 mars 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'aviation civile ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société La Compagnie du Vent. 1. Considérant que la société La Compagnie du Vent a déposé, le 6 juin 2007, une demande de permis de construire un parc de onze éoliennes, sur le territoire de la commune de Locmélar (Finistère) qui est située près de la base aérienne de Landivisiau où ont été instituées des servitudes aériennes reportées en annexe de la carte communale ; que, par un arrêté du 11 décembre 2007, le préfet du Finistère a autorisé la construction de sept éoliennes et d'un poste de livraison ; qu'elle a présenté, le 29 juillet 2010 une demande de prorogation du permis de construire du 11 décembre 2007 ; que, le 27 septembre 2010, le préfet du Finistère a refusé la prorogation de ce permis de construire ; que la société La Compagnie du Vent relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Finistère ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (...) " ; 3. Considérant que l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " ; 4. Considérant, enfin, que l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ; que l'annexe à l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme établissant la liste de ces servitudes comporte au D de son II un "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.