CETATEXT000034853332 J4_L_2017_05_000001600356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/33/CETATEXT000034853332.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/05/2017, 16NT00356, Inédit au recueil Lebon 2017-05-31 CAA de NANTES 16NT00356 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2012 du préfet des Ardennes rejetant comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1302974 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2016, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2012 du préfet des Ardennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2012 du préfet des Ardennes rejetant comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'époux ainsi d'ailleurs que les trois enfants de Mme B...résidaient en Algérie ; qu'en outre, l'intéressée, qui était dépourvue d'emploi en 2012, n'avait perçu qu'un revenu de 10 391 euros en 2010 ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait, à cette date, être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts, alors même que son époux se rendrait régulièrement en France, qu'elle serait bien intégrée à la société française, qu'elle remplirait la condition de bonnes vie et moeurs posée par l'article 21-23 du code civil et que, postérieurement à la décision contestée, sa fille se soit installée en France ; que, par suite, en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00356