CETATEXT000034853421 J5_L_2017_06_000001601769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/34/CETATEXT000034853421.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16NC01769, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de NANCY 16NC01769 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BACH-WASSERMANN M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de l'Aube portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1600738 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 8 novembre 2016 Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2011 et a demandé à être admis exceptionnellement au séjour ; que le préfet de l'Aube a rejeté cette demande le 18 mars 2016 et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que M. A...fait état de sa présence, en France, depuis le mois de novembre 2011 où se trouve son père, titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se prévaut également de sa relation, depuis le mois de décembre 2013, avec MmeB..., titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu un enfant né le 13 janvier 2015 et conclu le 25 juillet 2015 un pacte civil de solidarité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. A...et Mme B...n'a débuté, au mieux, qu'au mois de novembre 2014 comme l'ont indiqué les parents de MmeB... ; qu'à la naissance de leur enfant, M. A...et Mme B...étaient séparés géographiquement, le premier vivant à Bagneux, dans le département des Hauts-de-Seine, la seconde vivant à Romilly-sur-Seine dans le département de l'Aube ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifie pas d'une vie commune suffisamment stable à la date de l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A...d'une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 16NC01769 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.