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15MA01595

CETATEXT000034853510 J6_L_2017_06_000001501595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853510.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 15MA01595, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 15MA01595 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL CABINET WAGNER - WILLM M. René CHANON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté immobilière du Parc du corsaire a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler : - l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté le caractère vacant et sans maître de la parcelle cadastrée section BX n° 55 d'une superficie de 2 877 m² et décidé que, faute pour le propriétaire de ce terrain de se faire connaître dans un délai de six mois, il pourra être incorporé dans le domaine privé communal après délibération du conseil municipal ; - la décision du 6 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté du 16 avril

  1. Par un jugement n° 1202620 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la communauté immobilière du Parc du Corsaire. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2015, le 21 mars 2017, le 3 avril 2017 et le 10 avril 2017, la communauté immobilière du Parc du Corsaire, représentée par Me A..., SCP A...-Willm, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en rejetant sa revendication de propriété, le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - elle justifie de son droit de propriété sur la partie nord de la parcelle en litige ; - la commune, qui s'est toujours considérée comme propriétaire de cette parcelle, a commis un détournement de procédure et un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2015, le 23 mars 2017 et le 4 avril 2017, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me C..., SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté immobilière du Parc du Corsaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la communauté immobilière du Parc du Corsaire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.
  2. Considérant que, par jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la communauté immobilière du Parc du Corsaire tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté le caractère vacant et sans maître de la parcelle cadastrée section BX n° 55 d'une superficie de 2 877 m² et décidé que, faute pour le propriétaire de ce terrain de se faire connaître dans un délai de six mois, il pourra être incorporé dans le domaine privé communal après délibération du conseil municipal, et, d'autre part, de la décision du 6 août 2012 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 16 avril 2012 ; que la communauté immobilière du Parc du Corsaire relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  4. Considérant que la communauté immobilière du Parc du Corsaire a présenté un recours gracieux par courrier du 6 juin 2012 reçu par la commune le 15 juin 2012, dans le délai de recours contentieux courant à l'encontre de l'arrêté du 16 avril 2012 ; que la date de notification de la décision du 6 août 2012 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a rejeté ce recours ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, il a été notifié au plus tôt le lendemain 7 août 2012 ; que, par suite, la demande de première instance, enregistrée le 8 octobre 2012, est recevable ;
  5. Considérant que la communauté immobilière du Parc du Corsaire revendique la propriété de la partie nord de la parcelle cadastrée section BX n° 55 en se prévalant notamment d'un titre de propriété résultant d'un acte notarié du 10 janvier 1955 ; qu'ainsi elle justifie d'un intérêt suffisant pour agir, qui n'est pas illégitime, à l'encontre des décisions en litige ;
  6. Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Roquebrune-sur-Argens ne peuvent être accueillies ; Sur la légalité des questions en litige :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : (...) / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers (...) " ; que l'article L. 1123-3 du même code dispose : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1 (...). / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 1123-1 et de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publique que le maire, à qui il appartient de constater notamment que le bien n'a pas de propriétaire connu, peut légalement, sans empiéter sur les pouvoirs du conseil municipal en vue de l'incorporation du bien dans le domaine communal, rejeter une revendication de propriété dont il estime qu'elle est dépourvue de fondement ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause a été utilisée à compter de la fin des années 1950 à usage de parking puis d'un jeu de boules communal sous l'appellation " square Marcel Levet " ; que, par délibération du 16 septembre 1983, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a accepté la proposition de M. D..., propriétaire de la parcelle selon les documents cadastraux, en vue de son acquisition sans que pour autant le transfert de propriété ne soit effectué, M. D... étant décédé en 1986 ; qu'il ne résulte d'aucun élément versé au débat que la commune se serait regardée comme étant la " propriétaire de droit " de la parcelle et qu'elle aurait ainsi dû revendiquer cette propriété devant l'autorité judiciaire ; que, dès lors, en mettant en oeuvre la procédure des biens sans maître, le maire n'a entaché les décisions contestées ni d'un détournement de procédure, ni d'un détournement de pouvoir ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour contester les décisions du maire en date des 16 avril 2012 et 6 août 2012, la communauté immobilière du Parc du Corsaire soutient qu'elle est propriétaire de la partie nord de la parcelle cadastrée section BX n° 55 ; qu'elle produit notamment à l'appui de cette prétention le titre de propriété du comte F...en date du 10 janvier 1955 relatif à la parcelle cadastrée section F n° 557p d'une contenance de 2 hectares 86 ares 40 centiares ; qu'elle verse également au débat un acte notarié du 6 septembre 1956, relatif à l'ampliation de l'arrêté du préfet du Var du 31 août 1956 approuvant le projet de lotissement du Parc du Corsaire, le cahier des charges et le règlement de copropriété ainsi que le plan du lotissement, sur la parcelle précédemment acquise par le comteF... ; qu'elle se prévaut enfin d'un acte notarié du 3 mai 1957 relatif à l'ampliation de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1957 modifiant les zones de verdure du lotissement du Parc du Corsaire ainsi que du lotissement voisin du Domaine de Bouanaigo, en vue de la création d'un parking destiné au théâtre de verdure de ce dernier lotissement ; que le cadastre a été modifié en 1965, le parking, dont les travaux ont conduit au comblement du ravin mitoyen mentionné dans le titre de propriété, devenant une parcelle cadastrée section BX n° 55 attribuée à M. D... ;
  11. Considérant que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si la communauté immobilière du Parc du Corsaire est propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée section BX n° 55 et selon quelles limites ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle " ;
  13. Considérant que, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de la communauté immobilière du Parc du Corsaire tendant à l'annulation des décisions du maire de Roquebrune-sur-Argens en date des 16 avril 2012 et 6 août 2012 jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la communauté immobilière du Parc du Corsaire dirigée contre les décisions du maire de Roquebrune-sur-Argens en date des 16 avril 2012 et 6 août 2012 jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Draguignan se soit prononcée sur la question de savoir si la communauté immobilière du Parc du Corsaire est propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée section BX n° 55 et selon quelles limites.Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté immobilière du Parc du Corsaire et à la commune de Roquebrune-sur-Argens. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
  14. 2N° 15MA01595bb 24-02-03-02-04 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de l'acquisition et de la propriété. 54-07-01-09 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Question préjudicielle posée par le juge administratif.

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