CETATEXT000034853515 J6_L_2017_06_000001502321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853515.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 15MA02321, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 15MA02321 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL SCP GRANRUT M. René CHANON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler : - l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le préfet du Var l'a autorisé à occuper temporairement le domaine public maritime jusqu'au 31 décembre 2013 ; - les titres de recettes émis à son encontre le 4 septembre 2012 pour un montant de 1945 euros relatif la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et le 5 décembre 2012 pour un montant de 2003 euros relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre
- Par un jugement n° 1300979 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2015 et le 6 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., SCP Granrut Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de produire tous les documents en sa possession relatifs à la démolition des ouvrages du précédent titulaire de l'autorisation ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2011 et les titres de recettes des 4 septembre 2012 et 5 décembre 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ; - les premiers juges ont fait une inexacte interprétation de ses conclusions et moyens ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait sur la surface occupée ; - le principe d'égalité a été méconnu au regard de la prise en compte de l'emprise du sentier du littoral ; - le refus du bénéfice de la gratuité de l'occupation de domaine public maritime est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en délivrant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en lieu et place d'une concession d'utilisation de ce domaine, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - les titres de recettes ne comportent pas l'indication des bases de liquidation de la créance ; - ils ne sont pas fondés du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 13 octobre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré d'une insuffisante motivation des titres de recettes est irrecevable ; - le moyen tiré d'une rupture d'égalité est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par courrier du 28 février 2017, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. Par ordonnance du 7 avril 2017, la clôture de l'instruction avec effet immédiat a été prononcée. Par lettre du 14 avril 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité : - des conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2011, M. A... ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision prise sur sa demande ; - des conclusions dirigées contre cet arrêté en tant que l'autorisation n'a pas été délivrée à titre gratuit, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2017, M. A...a présenté des observations en réponse à la lettre de la Cour. Il soutient que : - il n'a invoqué l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2011 que par la voie de l'exception sans en demander l'annulation totale ; - il justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre de cet arrêté ; - il n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté en tant que l'autorisation ne lui a pas été délivrée à titre gratuit mais a soulevé sur ce point un moyen de légalité interne recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.A.... Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 19 mai
- Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2011, le préfet du Var a autorisé M. A... à occuper temporairement jusqu'au 31 décembre 2013 une parcelle du domaine public maritime d'une surface de 159 m2 située au droit de sa propriété, sur le territoire de la commune de Sanary ; que, sur le fondement de cet arrêté, l'administration a émis deux titres de recettes, le 4 septembre 2012 pour un montant de 1 945 euros relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et le 5 décembre 2012 pour un montant de 2 003 euros concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; que, par jugement du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ainsi que des deux titres de recettes ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A...a soulevé, notamment dans son mémoire enregistré le 8 octobre 2014, un moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité dans la prise en compte de l'emprise du sentier du littoral dans la surface de 159 m2 ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens sur ce point, l'appelant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que le préfet du Var a délivré l'autorisation du 13 octobre 2011 en réponse à la demande de M. A...présentée par courrier du 29 juillet 2011, qui mentionne en tout état de cause expressément à plusieurs reprises une " AOT " et non une concession ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation totale de l'arrêté en litige, dont il n'a pas seulement soulevé l'illégalité par la voie de l'exception ; que, dès lors, ces conclusions, notamment formulées par mémoire enregistré le 2 avril 2014 et ensuite réitérées en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
- Considérant que dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal, enregistré le 22 avril 2013, M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 seulement en tant qu'il porte sur une superficie de 159 m2, qui sont divisibles des autres dispositions de l'autorisation d'occuper le domaine public ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 2 janvier 2014 après l'expiration du délai de recours contentieux, soit en l'espèce plus de deux mois après l'enregistrement de la demande, qu'il doit être regardé comme ayant sollicité l'annulation de cet arrêté en tant que l'autorisation n'a pas été pas délivrée à titre gratuit ; qu'ainsi ces dernières conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2011 en tant qu'il porte sur une surface de 159 m2 :
- Considérant, en premier lieu, que la surface de 159 m2, qui comprend notamment un quai, une plateforme et une cale de halage, a été déterminée à la suite d'un constat sur les lieux du 12 octobre 2011 ayant fait l'objet d'un procès-verbal du même jour par un contrôleur assermenté, surveillant du domaine public maritime ; que M. A...ne démontre pas que cette superficie serait erronée en procédant à un calcul arithmétique partant de la surface de 187 m2 dont bénéficiait le précédent titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire et en déduisant celle des ouvrages entretemps détruits sur demande de l'administration, dès lors, en tout état de cause, que les limites du domaine public maritime peuvent varier dans le temps, en particulier lorsqu'un ouvrage est détruit ; que, pour cette dernière raison, le relevé réalisé par un géomètre le 29 novembre 2013 à la demande de M.A..., retenant une superficie de 144 m2, et le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 octobre 2014 relatif à une surface " d'environ 150 m2 ", qui signale d'ailleurs que la cale de halage est " en partie démolie par la mer ", ne sont pas davantage de nature à établir que l'arrêté préfectoral en litige serait entaché d'une erreur de fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle, ni aucun principe n'imposent à l'administration d'exclure d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime l'emprise du sentier du littoral traversant la parcelle en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le sentier du littoral a été fermé par la commune de Sanary en 2008 pour des raisons de sécurité ; que le plan produit par M. A...en annexe de sa demande d'autorisation du 29 juillet 2011 fait figurer le sentier du littoral sans demander que son emprise soit déduite de la surface dont l'intéressé sollicite l'occupation privative ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a opéré aucune déduction ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte d'aucun élément versé au débat que la société " Sycop Le Château ", qui bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire à proximité de la propriété de M.A..., occuperait privativement l'emprise du sentier du littoral ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'est pas dans la même situation que son voisin, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait instauré au bénéfice de ce dernier, en déduisant l'emprise de ce sentier de la surface occupée, une dérogation qu'elle était tenue de lui accorder également et qu'ainsi le principe d'égalité aurait été méconnu ;
- Considérant qu'il suit de là que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'illégalité ; Sur la légalité des titres de recettes :
- Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de recette contestés font expressément référence à l'autorisation d'occupation temporaire du 13 octobre 2011 et mentionnent la surface de 159 m2, les ouvrages présents sur le site, l'adresse de la parcelle en cause et le montant de la redevance annuelle, soit 1 945 euros pour 2012 et 2 003 euros pour 2013 ; que ce montant étant fixé par l'article 3 de la décision préfectorale, qui arrête également les modalités de révision du prix, le mode de calcul par mètre carré n'avait pas à être précisé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'indication des bases de liquidation serait insuffisante doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2011 ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il s'ensuit que l'illégalité des titres de recettes contestés n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert ou d'enjoindre à l'administration de produire tous les documents en sa possession relatifs à la démolition des ouvrages du précédent titulaire de l'autorisation, que M. A...n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2011, ni celle des titres de recettes des 4 septembre 2012 et 5 décembre 2012 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... A... et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin 2017.2N° 15MA02321 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.