CETATEXT000034853523 J6_L_2017_06_000001503803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853523.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 15MA03803, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 15MA03803 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. GUIDAL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. René CHANON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atlantic Chempharm a formé devant le tribunal administratif de Nice une tierce opposition au jugement n° 0904694 du 29 juin 2010 la condamnant au titre d'une contravention de grande voirie à démolir un mur de soutènement situé sur la partie basse de la parcelle cadastrée KH n° 234 et à enlever les produits et déblais de la démolition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1402404 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Atlantic Chempharm. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2015, le 23 mai 2016 et le 22 mars 2017, la société Atlantic Chempharm, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2015 ; 2°) de déclarer non avenu le jugement du 29 juin 2010 ; 3°) à titre principal, de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de faire établir la limite du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section KH n° 234 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - elle n'a été ni présente ni représentée dans l'instance n° 0904694 devant le tribunal administratif de Nice, dont le jugement ne lui a pas été notifié ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 novembre 2007 ne lui a pas été notifié ; - en toute hypothèse, ce procès-verbal ne pouvait légalement lui être notifié par l'intermédiaire de l'ambassade de France ; - la partie basse de la parcelle cadastrée KH n° 234 n'est pas incorporée au domaine public maritime ; - le mur de soutènement en cause est situé sur la parcelle cadastrée section KH n°
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2016 et le 29 août 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Atlantic Chempharm ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Atlantic Chempharm. Une note en délibéré, présentée pour la société Atlantic Chempharm, a été enregistrée le 26 mai
- Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 novembre 2007 par les services du préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de la société Atlantic Chempharm à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime par un mur de soutènement de la villa " Ingles " sur le territoire de la commune de Nice, lieu-dit Cap de Nice ; que, par jugement du 29 juin 2010 rendu sous le n° 0904694, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Atlantic Chempharm à démolir ce mur, sur la partie basse de la parcelle cadastrée KH n° 234, et à enlever les produits et déblais de la démolition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; que, par jugement du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal a rejeté la tierce opposition formée par la société Atlantic Chempharm à l'encontre du jugement du 29 juin 2010 ; que la société Atlantic Chempharm relève appel du jugement du 16 juillet 2015 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal a retenu que le préfet des Alpes-Maritimes avait, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention signée à La Haye le 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, vainement tenté de notifier le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 novembre 2007 à la société Atlantic Chempharm, de droit irlandais, par l'intermédiaire de la chancellerie de l'ambassade de France à Dublin ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé alors même que ni la date précise de cette tentative, ni les modalités mises en oeuvre par l'ambassade ne sont mentionnées ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 774-2 code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ;
- Considérant que si la société Atlantic Chempharm soutient que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 novembre 2007 ne lui a pas été régulièrement communiqué par le préfet des Alpes-Maritimes, cette circonstance, si elle est susceptible d'affecter la régularité de la procédure de contravention de grande voirie, n'a en revanche aucune incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la tierce opposition au regard des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; que celle-ci dépend seulement du point de savoir, dès lors qu'aucun mémoire en défense n'a été produit, si le tribunal administratif a communiqué à la société l'ensemble de la procédure et l'a ainsi appelée dans l'instance ayant abouti à sa condamnation prononcée par le jugement du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Nice ;
- Considérant que ce jugement, qui condamne la société Atlantic Chempharm à démolir un mur soutenant sa propriété privée, porte préjudice à celle-ci ; que, toutefois, si la société soutient qu'elle n'a été ni présente ni régulièrement appelée dans l'instance, il résulte de la fiche de suivi de l'instruction du dossier de première instance n° 0904694 que toutes les pièces de la procédure lui ont été communiquées par le greffe du tribunal administratif à son adresse exacte, 57 Dame Street à Dublin, qui est aussi l'adresse qu'elle mentionne dans sa requête d'appel ; qu'il ressort par ailleurs des mentions portées sur le jugement que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et qu'elles ont été informées de la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; que, dans ces conditions, la société Atlantic Chempharm doit être regardée comme ayant été régulièrement appelée dans l'instance qui a abouti au jugement du 29 juin 2010 ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance que ce jugement ne lui aurait pas été régulièrement notifié ; que, dès lors, la tierce opposition formée devant le tribunal administratif était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Atlantic Chempharm n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Atlantic Chempharm est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atlantic Chempharm et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin 2017.2N° 15MA03803 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. 54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.