CETATEXT000034853554 J6_L_2017_06_000001600806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853554.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16MA00806, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA00806 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP CABINET MARVELL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et
- Par un jugement n° 1402679 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de prononcer " le remboursement du trop perçu d'impôt sur le revenu " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les sommes qu'ils ont déclarées à tort en traitements et salaires ont la nature juridique de redevances de brevet taxables au taux proportionnel de 16 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 procédant de l'imposition, conforme à leurs déclarations, dans la catégorie des traitements et salaires de sommes reçues de la société espagnole Solido Control ;
- Considérant qu'à supposer que les sommes déclarées en traitements et salaires par M. et Mme B... aient la nature juridique de redevances de brevet taxables au taux proportionnel de 16 %, il résulte de l'instruction et notamment des indications chiffrées présentées par l'administration fiscale et non contestées par les requérants, que les impositions de 132 887 euros pour les revenus perçus en 2010 et de 307 532 euros pour les revenus perçus en 2011 qui découleraient de cette qualification catégorielle seraient supérieures aux cotisations primitives établies d'après les éléments déclarés par les contribuables au titre des années 2010 et 2011, qui s'élevaient respectivement à 32 455 euros et 89 564 euros ; que, même en tenant compte des stipulations de l'article 12 de la convention fiscale signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatives à l'imposition des rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet et du crédit d'impôt prévu à l'article 24 de la même convention, les impositions dues resteraient supérieures aux cotisations primitives établies au titre des années 2010 et 2011, alors qu'en tout état de cause, M. et Mme B... n'ont pas déclaré avoir payé d'impôt en Espagne et ne sauraient bénéficier d'un tel crédit d'impôt ; que, dès lors, le moyen par lequel M. et Mme B... indiquent que les sommes qu'ils ont déclarées à tort en traitements et salaires ont la nature juridique de redevances de brevet taxables au taux proportionnel de 16 % ne saurait entraîner la réduction des cotisations d'impôt primitives établies au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des traitements et salaires et ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement par l'administration fiscale d'un trop perçu d'impôt sur le revenu et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
- N° 16MA00806 3 19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.