← France

16MA01873

CETATEXT000034853561 J6_L_2017_06_000001601873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853561.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16MA01873, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA01873 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PREL Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600404 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les observations de Me A..., représentant M. B....
  2. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. B... n'établit, comme il le soutient, être présent en France de façon habituelle depuis 2002 ; que les documents qu'il produit sont, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, tout au plus de nature à établir une présence ponctuelle en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ; que l'intéressé a été condamné le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes à six années et six mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ce qui ne démontre pas une intégration particulière dans la société française ; que M. B... n'indique pas être chargé de famille en France et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident sa mère, son épouse et ses quatre enfants ; que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  6. N°16MA01873 3 335-02 Étrangers. Expulsion.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.