CETATEXT000034853580 J6_L_2017_06_000001603618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853580.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16MA03618, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA03618 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1304748 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14MA01354 du 5 février 2015, la Cour, d'une part, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 et annulé les décisions du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2013 faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et, d'autre part, a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme E... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêt n° 16MA03618 du 29 décembre 2016, la Cour a enjoint au préfet de l'Hérault, pour l'exécution de l'arrêt de la Cour du 5 février 2015, de se prononcer sur le droit au séjour de Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après expiration de ce délai. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 12 mai 2017, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le titre de séjour qui lui a été accordé l'a été au-delà du délai d'un mois fixé par l'arrêt de la Cour, sans raison, et que l'astreinte doit être liquidée à hauteur de 5 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme E.... Il soutient que l'arrêt du 29 décembre 2016 a été entièrement exécuté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les conclusions de Me D..., substituant Me B..., représentant Mme E.... 1. Considérant que, par un arrêt du 29 décembre 2016, la Cour a enjoint au préfet de l'Hérault de se prononcer sur le droit au séjour de Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après expiration de ce délai ; 2. Considérant que le délai imparti au préfet de l'Hérault par l'arrêt du 29 décembre 2016 pour se prononcer sur le droit au séjour de Mme E... expirait le 29 janvier 2017 ; qu'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 16 janvier 2018, a été établi le 17 janvier 2017 ; que, même si ce titre n'a été remis que le 23 mars 2017 à Mme E..., qui bénéficiait d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 avril 2017, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant totalement exécuté l'arrêt du 29 décembre 2016 dans le délai qui lui était imparti ; que la demande de liquidation d'astreinte formulée par Mme E... doit, par suite, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse E... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin 2017. N°16MA03618 3 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 54-08-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.