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16MA03723

CETATEXT000034853583 J6_L_2017_06_000001603723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853583.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16MA03723, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA03723 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP LOUIT & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1407725 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2016 et le 6 mars 2017, Mme C..., représentée par la SCP Louit et associés, agissant par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 31 du code général des impôts permet la déduction du déficit foncier constitué par les travaux effectués dans l'appartement situé à Pra-Loup dont elle détient des parts sociales ; - l'instruction référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007 confirme la possibilité de déduire les travaux effectués dans des logements temporairement vacants destinés à la location. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête de Mme C.... Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des majorations correspondantes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du déficit foncier constaté par la SCI Le Roc Blanc, dont elle détient 75 % des parts sociales, au titre d'un bien immobilier situé à Pra-Loup dans le département des Alpes de Haute-Provence ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 15 du même code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " et qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient, par suite, au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le donner en location ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bien immobilier sis à Pra-Loup, entré dans le patrimoine de la SCI le Roc Blanc le 8 décembre 2000, n'a jamais fait l'objet d'une location ; que Mme C... a acquitté la taxe d'habitation au titre de résidence secondaire pour ce bien au cours des années 2009 à 2013 ; que si la contribuable indique que la vacance du bien en 2009 est due à la nécessité d'effectuer des travaux pour le mettre en location, elle se borne à produire un courrier du 8 octobre 2010 de l'agence immobilière Century 21 Immogliss donnant son accord pour assurer la gestion locative du bien et un courrier de cette même agence du 26 novembre 2010 adressant un projet de bail d'habitation, non daté, non signé, établi avec un candidat locataire, éléments insuffisants pour établir les démarches engagées pour proposer le bien à la location ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés sur cet immeuble étaient, à proportion de sa participation dans la SCI le Roc Blanc, déductibles de ses revenus fonciers de l'année 2009 ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
  5. Considérant que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir, à supposer qu'elle puisse être regardée comme invoquant cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction administrative référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  7. N° 16MA03723 2 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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