CETATEXT000034853585 J6_L_2017_06_000001603787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853585.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16MA03787, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA03787 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LAZAUD Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une contestation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Par une ordonnance n° 1603648 du 29 juillet 2016, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016 et régularisée le 21 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 29 juillet 2016 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Il soutient que : - il n'a pas été invité à régulariser sa demande avant que celle-ci ne soit rejetée pour défaut de conclusions et de moyens ; - sa demande se référait expressément à sa réclamation préalable, qui était jointe ; - sa demande était motivée ; - à titre principal, l'imposition de la somme de 93 000 euros n'est pas fondée ; - à titre subsidiaire, seule la somme de 1 676 euros pourrait être soumise à imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.... M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. B....
- Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2016 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa contestation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
- Considérant que, par une décision du 26 avril 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur des finances publiques territorialement compétent a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 26 199 euros, de l'intégralité de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de M. B... sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, 1er juin
- N° 16MA03787 2 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.