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16MA04011

CETATEXT000034853596 J6_L_2017_06_000001604011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/35/CETATEXT000034853596.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16MA04011, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA04011 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1603059 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 10 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Paix.
  2. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que les moyens invoqués par M. B... ne sont dirigés que contre le refus de séjour qui lui a été opposé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que M. B... est entré en France selon ses dires en 2009, à l'âge de vingt et un ans ; que sa demande de titre de séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2010, décision confirmée le 26 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'un premier refus de séjour a été opposé à M. B... le 22 juin 2012 ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été également rejetée le 24 mai 2013 ; qu'il a fait l'objet, à ces mêmes dates, de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de sa présence habituelle en France avant l'année 2013 et n'établit pas l'absence de lien dans son pays d'origine ; que son intégration ne saurait résulter ni du paiement de charges de copropriété ni de la circonstance qu'il travaille chez le même employeur depuis 2013 ; que, par suite, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  6. N° 16MA04011 2 335-02 Étrangers. Expulsion.

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