CETATEXT000034871088 J2_L_2017_05_000001600219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/87/10/CETATEXT000034871088.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/05/2017, 16LY00219, Inédit au recueil Lebon 2017-05-23 CAA de LYON 16LY00219 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET LAUBRIET M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de destination. Par un jugement n° 1505953 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Laubriet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1505953 du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas respecté la règle de l'examen particulier des circonstances ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourra pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé en Tunisie ; - pour les mêmes motifs, ce refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est née sur le territoire français et y a séjourné jusqu'à ses neuf ans, que ses parents et ses soeurs résident en France et ont été naturalisés français, qu'elle n'a plus d'attache en Tunisie et qu'elle est intégré socialement et professionnellement ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Un mémoire, enregistré le 24 avril 2017 et présenté pour le préfet du Rhône n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.