CETATEXT000034878893 J2_L_2017_05_000001603898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/87/88/CETATEXT000034878893.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 16LY03898, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de LYON 16LY03898 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET ROYON M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 février 2016 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604122 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, présentée pour M. A...C...E..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1604122 du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son union avec sa fiancée et alors que, par un jugement du 17 octobre 2016, le président de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage dont se prévalait le préfet de la Loire, au regard de la réalité de leur intention matrimoniale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance. M. C...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 le rapport de M. Seillet, président.
- Considérant que M. C... E..., ressortissant algérien né en 1982, entré en France en septembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de 32 ans, après un jugement de divorce rendu en Algérie le 1er juillet 2014, a entrepris des démarches, en septembre 2015, en vue de se marier avec une ressortissante française, Mme F... ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne s'est toutefois opposé à ce mariage le 21 décembre 2015 ; que, par des décisions du 4 février 2016, le préfet de la Loire a obligé M. C... E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... E... fait appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...E...est entré en France en 2014, à l'âge de 32 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, l'Algérie, où il exerçait la profession d'avocat ; que le requérant était célibataire à la date de la décision en litige, après son divorce prononcé en Algérie, et sa vie commune en France avec MmeF..., de nationalité française, était récente à la date de cette décision dès lors qu'elle avait débuté seulement à la fin de l'année 2014 ; que la fille du requérant, née le 20 mai 2013, âgée de moins de trois ans à la date de la décision contestée, demeure en Algérie avec sa mère ; que, dans ces circonstances, et en dépit de la circonstance que, par un jugement du 17 octobre 2016, postérieur au demeurant à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, le président de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République près ledit tribunal le 21 décembre 2015, M. C...E...ne peut soutenir que les décisions en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que les décisions préfectorales contestées ne sont donc pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme D...et Mme B..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 mai
- 1 3 N° 16LY03898 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.