CETATEXT000034878895 J2_L_2017_05_000001604169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/87/88/CETATEXT000034878895.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 16LY04169, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de LYON 16LY04169 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SELARL ALBAN COSTA Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C...a demandé, le 27 juin 2016, au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n°1603597 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans les 48 heures à compter de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le refus de certificat de résidence est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - ce refus est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'administration a méconnu les dispositions des articles 24 et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 applicables au 6 février 2015, date à laquelle le titre de séjour de la requérante a expiré dès lors qu'il appartenait à l'administration de l'avertir de l'absence de visa de long séjour, de lui demander de justifier d'un visa de long séjour et de l'inviter en cas de vice de forme ou de procédure à régulariser sa demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Par décision du 8 novembre 2016, Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 5 décembre 1984, est entrée régulièrement en France le 20 février 2007 ; que, suite à son mariage en Algérie le 24 juin 2006, Mme C...a obtenu un certificat de résidence algérien, en qualité de conjointe de Français, valable du 23 février 2007 au 22 février 2008 ; qu'après la rupture de la vie commune avec son époux, elle a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français valable du 7 juillet 2008 au 6 juillet 2009 ; que, par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté que l'enfant née le 24 octobre 2007 n'était pas l'enfant biologique de son époux ; que, par un premier arrêté en date du 11 mars 2011, dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2011 puis par un arrêt de la cour du 19 mars 2012, le préfet de l'Isère a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme C... s'est maintenue irrégulièrement en France et a présenté, le 26 décembre 2012, une demande de certificat de résidence mention " salarié " ; que, par un arrêté du 12 août 2013, le préfet de l'Isère a refusé à l'intéressée le certificat de résidence demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait éloignée si elle ne quittait pas volontairement le territoire ; que, par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté à raison d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère, en exécution de ce jugement, a délivré à Mme C...un certificat de résidence valable du 6 février 2014 au 5 février 2015 ; que, toutefois, par un arrêt du 16 octobre 2014, la cour a annulé ledit jugement du 21 janvier 2014 ; que Mme C...a formé, le 28 novembre 2014, une demande de certificat de résidence en qualité de salariée ; que, par décisions du 3 mars 2016, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour enregistrée le 28 novembre 2014 et a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que Mme C...interjette appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 3 mars 2016 ; Sur la décision de refus de certificat de résidence : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en réponse à une demande formulée par MmeC... ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, au demeurant abrogé à la date de la décision en litige, selon lesquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que, pour le même motif, elle ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ; 3. Considérant en deuxième lieu, que Mme C...se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente. (...) " ; que toutefois, au 3 mars 2016, date de la décision en litige, cet article avait été abrogé ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, applicables à la date de ladite décision : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. " ; qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de l'Isère s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeC..., sur le motif de fond tiré de ce qu'elle ne disposait pas d'un passeport muni d'un visa de long séjour ; que le préfet n'a pas rejeté la demande que lui avait adressée Mme C...au motif qu'elle était affectée d'un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'était pas en possession d'un visa de long séjour valide qui est une des conditions de fond à satisfaire pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que la requérante ne saurait ainsi utilement soutenir, en tout état de cause, que le préfet aurait dû l'informer de son obligation de régulariser sa demande et lui réclamer des documents en vertu des dispositions précitées de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 ou de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.