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17NT00565

CETATEXT000034879016 J4_L_2017_06_000001700565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/87/90/CETATEXT000034879016.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/06/2017, 17NT00565, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de NANTES 17NT00565 1ère chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT MOUTEL Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Par un jugement no 1503951 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence viole les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 26 décembre 1958 à Issier (Algérie), relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant que Mme C...est entrée en France le 9 mars 2014 sous couvert d'un visa multiples entrées valable du 29 janvier 2014 au 28 janvier 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux de ses fils, nés respectivement en 1978 et 1980 en France, sont de nationalité française ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas, par les pièces du dossier, de la durée de sa présence régulière en France lorsqu'elle y a séjourné avec son ex-mari au titre du regroupement familial, avant son retour en Algérie en 1981 et leur divorce prononcé en 1988 ; que si ses parents sont décédés, l'un en 1981 et l'autre en 2012, et si deux de ses fils vivent en France et le troisième en Espagne, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses sept frères et soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'en outre, elle ne justifie pas, par la production d'une seule attestation d'un proche de la famille rédigée le 28 avril 2014 précisant qu'un de ses fils lui envoyait une aide financière de 200 euros mensuellement lorsqu'elle vivait en Algérie et d'une attestation du 4 mars 2014 selon laquelle elle n'a pas d'activité salariée en Algérie, rédigée par le président de l'assemblée populaire communale de la commune de Chabel El Ameur, que sa situation financière ne dépend que de l'aide de ses fils ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France à la date de la décision contestée et en dépit de la présence de deux de ses fils sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision contestée ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Chollet, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  8. Le rapporteur, L. CholletLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 17NT00565

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