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17NT00810

CETATEXT000034879020 J4_L_2017_06_000001700810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/87/90/CETATEXT000034879020.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/06/2017, 17NT00810, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de NANTES 17NT00810 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE TALLEC M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi d'office éventuel et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1606397 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi d'office éventuel ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
  2. Considérant que M. B..., ressortissant russe né en 1982 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a refusé d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet de la Vendée refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
  4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le préfet a mal apprécié sa situation compte tenu des risques qu'il encourt en Fédération de Russie, le requérant n'apporte aucun élément, en tout état de cause, de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers ce pays ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte des points 2 et 3 que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que M. B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en se bornant à faire état d'un témoignage de son frère et de documents d'ordre général ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  8. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00810

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