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17DA00526

CETATEXT000034879185 J7_L_2017_06_000001700526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/87/91/CETATEXT000034879185.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 17DA00526, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de DOUAI 17DA00526 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt M. Rodolphe Féral M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 114 992,99 euros, résultant de la notification de sept mises en demeure notifiées à son encontre par le responsable du service des impôts des particuliers Grand Lille Est. Par un jugement n° 1606497 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à cette demande à concurrence d'un montant de 113 949,99 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 février

  1. Il soutient que : - l'exécution du jugement l'exposerait à des conséquences difficilement réparables ou à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; - il existe des moyens sérieux de nature à justifier ses conclusions à fin d'annulation ; - la reconnaissance de dette du 13 juillet 2005 du requérant, les avis à tiers détenteurs notifiés les 29 avril et 25 juillet 2005 et le dépôt d'un dossier de surendettement le 27 décembre 2011 constituent des actes qui doivent être regardés comme interruptifs de prescription. Le recours a été communiqué à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant que, par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé, à la demande de M.B..., la décharge de l'obligation de payer la somme de 113 949,99 euros, résultant de la notification de sept mises en demeure notifiées à son encontre par le responsable du service des impôts des particuliers Grand Lille Est ; que le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul bien immobilier dont M. B... était propriétaire a été vendu par adjudication à la demande du comptable public responsable du service des impôts des particuliers Grand Lille Est ; qu'à la suite du projet de distribution du prix d'adjudication, l'avocat instrumentant la procédure de saisie immobilière a adressé au comptable public un chèque d'un montant de 229 274,86 euros qui a permis de solder l'intégralité de la dette fiscale de M. B...auprès de ce comptable public ; que M. B...et son épouse, retraités, ne perçoivent des revenus annuels que de 17 000 euros environ et ont déposé le 27 décembre 2011 un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 février 2017 exposerait le ministre de l'économie et des finances à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par conséquence, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministre de l'économie et des finances contre le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Lille, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B.... Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord. Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Rodophe Féral, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er juin
  5. Le rapporteur, Signé : R. FERALLa présidente de chambre, Signé : O. DESTICOURT Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier Marie-Thérèse Lévèque 3 N°17DA00526 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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