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15VE02032

CETATEXT000034892783 J0_L_2017_06_000001502032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/89/27/CETATEXT000034892783.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 06/06/2017, 15VE02032, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de VERSAILLES 15VE02032 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS AARPI VATIER & ASSOCIES Mme Céline GUIBÉ Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices subis par Mme B...A...à raison de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Sud-Francilien à rembourser les prestations servies dans l'intérêt de MmeA.... Par un jugement n° 1204258 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande des consorts A...et a rejeté la demande de la CPAM de l'Essonne. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, la CPAM de l'Essonne, représentée par Me Delesse, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ; 2° de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 82 827,61 euros en remboursement des prestations servies à MmeA..., ainsi que les intérêts au taux légal ; 3° de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable, dès lors que les dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 prévoient la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang pour réparer les préjudices résultant de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 et qu'au cas d'espèce, une expertise judiciaire était ouverte à cette date ; - elle a servi à Mme A...des prestations d'un montant total de 82 827,61 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

  1. Considérant qu'en confiant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire ouvert par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article, soit le 1er juin 2010, et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'Etablissement français du sang tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ;
  2. Considérant qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Versailles a ordonné le 15 octobre 2009 une expertise médicale aux fins de déterminer, notamment, l'origine de la contamination de Mme B...A...par le virus de l'hépatite C et d'apporter tous éléments en vue de l'évaluation de ses préjudices ; que l'expert a déposé son rapport le 21 juin 2010 ; que les consorts A...ont saisi l'ONIAM d'une demande indemnitaire le 28 septembre 2010 puis ont introduit une action en justice devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'indemnisation des préjudices subis par Mme B...A...le 5 juillet 2012 ; que la demande introduite devant le tribunal administratif tendant à la désignation d'un expert constitue une instance juridictionnelle distincte de celle tendant à la réparation des préjudices éventuellement subis, qu'elle ne précède d'ailleurs pas nécessairement et dont elle n'est pas nécessairement suivie, et ne saurait par suite être regardée comme un contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au sens des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; qu'ainsi, en l'absence d'action en justice tendant à l'indemnisation de préjudices résultant de la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C en cours à la date du 1er juin 2010, le recours subrogatoire exercé par la CPAM de l'Essonne devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas recevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de l'Essonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est rejetée. 3 N° 15VE02032 60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.

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