CETATEXT000034892799 J0_L_2017_06_000001600340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/89/27/CETATEXT000034892799.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/06/2017, 16VE00340, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de VERSAILLES 16VE00340 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE et CIE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 à hauteur de la somme globale, en droits, intérêts et pénalités, de 29 354 euros. Par un jugement n° 1407570 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2016 et deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 septembre 2016 et 10 mai 2017, la SNC LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE et CIE, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'année 2009, le calcul de la valeur ajoutée est défini par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qui mentionne une liste limitative des consommations de biens et services exclues des charges minorant la valeur ajoutée ; cette liste ne mentionne ni les dépenses de mécénat ni les cotisations de retraite ; la décision du Conseil d'Etat du 4 août 2006, SA GA n° 267150, confirme le caractère limitatif de cette liste et rappelle que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ses catégories, il convient de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; - conformément à l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, à l'instruction administrative référencée 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 et, à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la valeur ajoutée doit être déterminée à partir du résultat comptable ; - les cotisations de retraite complémentaire qu'elle verse à une société d'assurance sont des primes d'assurance et, par suite, constituent des charges devant être comptabilisées en compte 616 " Prime d'assurance " et déduites dans le calcul de la valeur ajoutée ; c'est à tort que le tribunal a remis en cause la régularité de son écriture comptable en estimant que les cotisations litigieuses auraient du être comptabilisées au compte 6453 " cotisations aux caisses de retraite " ce qui a pour conséquence de les éliminer des " consommations de biens et services en provenance de tiers " limitativement énumérées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; premièrement, ce mode de comptabilisation est conforme à la pratique comptable telle que décrite dans le mémento Francis Lefevre, édition 2009 paragraphe 950 ; deuxièmement, la Cour administrative d'appel de Lyon a statué dans ce sens dans un arrêt SA Aventis Crop Science le 11 mars 2008 sous le n° 00LY01871 ; enfin, cette analyse est confirmée par la recommandation ANC n° 2013-02, paragraphe 6121 qui précise que les entreprises doivent comptabiliser les cotisations et primes versées au fonds de retraite en charges au compte 616 s'il s'agit de primes d'assurances, et au compte 6453 s'il s'agit de cotisations versées aux caisses de retraite ; les sommes en litige remplissent tous les critères de primes d'assurance car elles correspondent aux primes appelées par l'organisme assureur pour couvrir les risques contractés par la société, elles sont versées par la société à l'organisme afin de pouvoir bénéficier de la couverture d'une assurance et enfin, elles intègrent le risque, les frais et le bénéfice de l'assureur ; - les dépenses de mécénat doivent être comptabilisées en compte 62 et déduites dans le calcul de la valeur ajoutée car il existe une contrepartie dès lors que le soutien apporté à la fondation Carla Bruni-Sarkozy a permis à la société d'être associée à une exposition médiatique importante et de voir son nom associé à un projet solidaire sur un sujet de société ; si la valorisation de cet avantage en terme d'image est très inférieure aux dépenses engagées, la réalité dudit avantage est incontestable ; enfin, si la doctrine administrative, notamment l'instruction administrative référencée 4 C-5-04 n°51 admet l'existence de contreparties ou prestations, dont la valorisation ne doit pas être trop disproportionnée par rapport aux dépenses de l'entreprise, l'exigence d'une contrepartie chiffrée telle qu'introduite par l'administration, est un critère nouveau qui n'est prévu ni dans la loi ni dans la doctrine ; - en ce qui concerne l'année 2010, le jugement est privé de base légale dès lors qu'il rejette les déductions faites en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice clos en 2010 en se fondant sur l'article 1647 B sexies du code général des impôts alors qu'à compter de 2010, le texte de référence a changé et c'est désormais l'article 1586 sexies du code général des impôts qui s'applique ; cette approche comptable de la valeur ajoutée est confirmée par la doctrine, à savoir, l'instruction administrative référencée 6-E-1-10 n°17 à 42 et le BOI-CVAE-BASE-20-20130221 paragraphe 110 et suivants qui peuvent être invoqués conformément à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de Me Bussac, avocat de la SNC LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE et CIE. Une note en délibéré, présentée pour la SNC LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE et CIE, par Me Bussac, avocat, a été enregistrée le 24 mai 2017. 1. Considérant que la SNC LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE et CIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle a été remise en cause la déductibilité dans le calcul de sa valeur ajoutée des dépenses de mécénat et des versements de cotisations d'assurance retraite " Eparinter " ; que, par suite, ont été mis à sa charge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2015 rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ; 2. Considérant, d'une part, s'agissant du litige relatif à l'année 2009, qu'aux termes de l'article 1447 E du code général des impôts alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; que selon l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur ... " ; 3. Considérant d'autre part, s'agissant du litige relatif à l'année 2010, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I.-Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies " ; qu'aux termes du I de l'article 1586 sexies du même code : " ... 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
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