CETATEXT000034892917 J3_L_2017_06_000001502068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/89/29/CETATEXT000034892917.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15BX02068, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de BORDEAUX 15BX02068 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABINET LAURANT ET MICHAUD ASSOCIES Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n° 1104162-125670 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction des impositions litigieuses et rejeté le surplus des conclusions de M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, M. B...D..., représenté par Me A...et Michaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Gourdon ; les permanences qu'il assure dans le cadre de la fédération inter-hospitalière des urgences du département du Lot ainsi qu'au sein du centre hospitalier de Bastia ont donc été exercées en sus de son travail à temps plein ; les sommes perçues au titre de ce travail additionnel devaient donc être exonérées en application des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts ; - au titre de l'année 2007, il a effectué, en dehors de son travail à temps plein au centre hospitalier de Gourdon, des permanences au sein des centres hospitaliers de Cahors et de Saint-Céré ; les sommes perçues en contrepartie de ce travail additionnel doivent être intégralement exonérées d'impôt sur le revenu ; - au titre de l'année 2008, il a effectué des heures supplémentaires au sein du centre hospitalier de Gourdon et des permanences au sein des centres hospitaliers de Cahors, Saint-Céré et Bastia ; l'ensemble des rémunérations perçues en contrepartie de ces plages de travail additionnel doivent être exonérées d'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ainsi que le prévoit le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007, l'exonération fiscale des éléments de rémunération est subordonné à la mise en oeuvre par la hiérarchie du salarié de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; le requérant doit ainsi justifier de ce que la rémunération perçue en 2007 et 2008 par le contre hospitalier de Saint-Céré correspond à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; - concernant les rémunérations perçues en 2008 de la part du centre hospitalier de Bastia, elles ne sont pas identifiées comme relevant du travail additionnel au sens des articles R. 6152-23 et R. 6152-23-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2016 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; - l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité de soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D...exerce les fonctions de praticien hospitalier à temps plein en qualité de chef de service au centre hospitalier de Gourdon. Il a déduit de son revenu global au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 des sommes correspondant à la rémunération du travail additionnel effectué au sein de ce centre hospitalier ainsi que des heures de travail accomplies, dans le cadre de la fédération médicale inter-hospitalière du Lot, au sein des centres hospitaliers de Cahors, Saint-Céré et, au titre d'un " renfort estival ", au sein du centre hospitalier de Bastia. L'administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que lesdites rémunérations n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur. M. D...a en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2010, dont il a sollicité la décharge devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement n° 1104162-125670 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction des impositions litigieuses et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. D.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux années d'imposition 2007 et 2008 et demande à la cour la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008. 2. D'une part, aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 : " L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / - à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; / - à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-23 de ce code : " Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". L'article R. 6152-23-1 dudit code dispose : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
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