CETATEXT000034892953 J3_L_2017_06_000001603293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/89/29/CETATEXT000034892953.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 16BX03293, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de BORDEAUX 16BX03293 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CAZAMAJOUR & URBANLAW Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E..., M. C...E...et Mme G...D...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler un rapport d'expertise dressé le 17 octobre 2008 et de désigner un nouvel expert en vue d'évaluer les troubles de jouissance de leur propriété résultant de la délivrance, par un arrêté du maire de Pineuilh du 1er mars 2006, d'un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble résidentiel à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Gironde Habitat devenu l'Office public de l'habitat (OPH) Gironde Habitat, à défaut, subsidiairement, de condamner l'OPH Gironde Habitat à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de la construction litigieuse ainsi que la somme de 69 402,86 euros au titre des mesures compensatoires à mettre en oeuvre, enfin de condamner l'OPH à verser à M. et Mme C...E...la somme de 75 250 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier. Par un jugement n° 1002225 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 13BX01410 du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête des consortsE..., annulé ce jugement, mis à la charge de l'OPH Gironde Habitat une somme de 124 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 2 528,10 euros au titre des frais d'expertise, et rejeté le surplus des conclusions des consortsE.... Par une décision du 28 septembre 2016, rendue sous le n° 389581, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé cette affaire. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2013, 25 avril 2014, 14 mars 2017 et 4 mai 2017, M. A...E..., M. C...E...et Mme G...D...épouseE..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2013 ; 2°) d' " ordonner l'annulation " du rapport d'expertise judiciaire du 14 octobre 2008 et de désigner un nouvel expert selon la mission définie par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux 13 novembre 2007 ; 3°) de condamner l'OPH Gironde Habitat à leur verser une somme de 80 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, une somme de 69 402,86 euros au titre des mesures compensatoires à mettre en oeuvre du fait des nuisances de voisinage et une somme de 75 250 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur maison d'habitation ; 4°) de mettre à la charge de l'OPH Gironde Habitat les dépens ainsi qu'une somme de 18 887,11 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'expertise ordonnée par le juge des référés le 13 novembre 2007 est entachée d'irrégularités, de sorte que le tribunal aurait dû en prononcer la nullité et l'écarter des débats ; l'expert a fait preuve de partialité ; il aurait dû se récuser dès lors qu'il concourt fréquemment à des appels d'offres de collectivités ou opérateurs publics, notamment l'OPH Gironde Habitat ; il a notamment réalisé une mission pour le compte de l'OPH Gironde Habitat dans le cadre d'un projet " résidence de l'Abbaye " à Macau ; il a en outre méconnu le principe du contradictoire ; il a déposé son rapport sans avoir donné au préalable aux parties de date ultime pour la production de leurs dires ; à la suite de la réception de leurs dires des 4 et 9 juin 2008, il ne les a pas informées qu'il avait déjà déposé son rapport et qu'il était donc dessaisi ; la réouverture de l'expertise a dû être ordonnée par le juge des référés à la demande de leur conseil ; préalablement à cette réouverture, l'expert s'était abstenu de répondre à plusieurs de leurs observations ; dans son rapport final, il n'a d'ailleurs pas répondu à l'ensemble desdites observations ; le contenu du rapport permet de constater la position de l'expert favorable à l'OPH ; l'expert a tronqué, voire occulté, certaines observations des requérants quant aux caractéristiques de la zone dans laquelle est située leur maison ; il a dévalué le caractère de leur habitation et apprécié de façon erronée la configuration des constructions sur leur terrain ; il n'a pas entendu acter ni tirer les conséquences des inconvénients de voisinage nécessairement induits par la construction de vingt logements sociaux sur la parcelle contigüe, à douze mètres de la limite séparative, et ne s'est pas prononcé sur les caractéristiques du secteur et la règlementation applicable, tout en émaillant son rapport d'appréciations juridiques, toutes favorables à l'OPH, outrepassant par là-même sa mission ; il a ainsi considéré comme décisives deux jurisprudences communiquées par l'OPH alors qu'il s'agissait d'espèces totalement différentes de la situation en litige et qui ne lui étaient pas transposables ; une telle analyse caractérise un parti pris évident en faveur de l'OPH ; de même, les notions de " zone suburbaine " ou " périurbaine " employées par l'expert n'étaient pas pertinentes dans le cas d'espèce et relèvent d'une qualification juridique ; celui-ci a systématiquement minoré les préjudices subis par les requérants ainsi que les mesures compensatoires à mettre en oeuvre et la perte de valeur vénale de leur bien ; il n'a pas expliqué pourquoi il a arrêté la hauteur du mur séparatif à 2 mètres alors que juridiquement celui-ci pouvait atteindre 2,60 mètres ; la plantation d'une haie est insuffisante à assurer leur intimité alors que l'OPH a prévu des clôtures pleines entre les jardinets de ses locataires ; - le tribunal administratif a estimé à tort que le préjudice subi ne revêtait pas un caractère anormal ; les immeubles construits par l'OPH Gironde Habitat constituent des ouvrages publics ; les tiers riverains peuvent subir des dommages du seul fait de l'existence de cet ouvrage ; en l'espèce, les requérants subissent un préjudice anormal et spécial du fait des vingt constructions en litige ; leur terrain n'est séparé de ces constructions que par une simple clôture grillagée ; ils subissent au quotidien des nuisances sonores et olfactives qui ont donné lieu à des pétitions et des plaintes du voisinage depuis plusieurs années ; en lieu et place de la prairie préexistante, huit des nouveaux logements comportent chacun cinq ouvertures sur le fonds des requérants, lesquels subissent ainsi une quarantaine de vues directes sur leurs jardin, piscine, terrasse et habitation ; l'habitation des requérants est incluse dans une zone d'habitat diffus et peu dense, constituée de parcelles de grande superficie ; il était donc très peu probable que la parcelle limitrophe puisse être l'objet d'un projet tel que celui qui a été mis en oeuvre ; la route de Bergerac, prise en considération par l'expert, n'occasionne pas de nuisances sonores significatives ; le projet réalisé par l'OPH Gironde Habitat est à l'origine d'une perte de la valeur vénale de leur propriété qui peut être évaluée entre 20 et 30 % de la valeur initiale du bien, et qui constitue également un préjudice anormal et spécial ; - le permis de construire délivré à l'OPH Gironde Habitat est entaché d'illégalité ; cette illégalité est la cause directe des troubles induits par l'existence des ouvrages litigieux ; le permis délivré à l'OPH Gironde Habitat méconnaît diverses dispositions de la réglementation applicable aux lotissements et du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone INA ; sa délivrance n'a pas été précédée d'un accord des colotis en ce sens, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ; le projet de construction en litige traduit une subdivision en jouissance du lot n° 21, laquelle aurait dû donner lieu à une autorisation de lotir modificative, à défaut de quoi le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 315-39 du code de l'urbanisme alors applicables ; le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier incomplet, les autorités et organismes consultés sur le projet n'ayant pas eu connaissance des éléments du dossier ultérieurement modifiés ; l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma d'aménagement d'ensemble, en méconnaissance des dispositions de l'article INA 1 du règlement de la zone INA ; la voie interne du lotissement présente une largeur de 4,50 mètres dans sa partie terminale au niveau de la palette de retournement et méconnaît ainsi l'article INA 3 qui impose une largeur minimale de 5 mètres ; le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 7 500 m², en méconnaissance des dispositions de l'article INA 5 du règlement qui impose, pour les lotissements et les groupements d'habitations, une superficie minimale de 10 000 m² ; alors que l'article INA 6 impose une marge de recul de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD 936, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune précision quant au respect de cette règle, l'analyse du plan de masse faisant en outre apparaître que les logements 9 à 12 sont situés à moins de 75 mètres de cet axe ; il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que les dispositions de l'article INA 13, qui imposent la plantation d'un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain, ainsi que la création d'un espace vert commun de 10 % de la surface totale, aient été respectées ; - les vingt constructions litigieuses, édifiées sous forme d'une " barre ", à quelques mètres de leurs fenêtres, piscine et clôtures, dans une petite agglomération du nord Gironde et hors bourg, génèrent un effet de masse et d'enfermement au sens de la jurisprudence ; ces constructions génèrent en outre des bruits et désagréments de toutes natures affectant la tranquillité publique par leur fréquence et leur intensité ; les carences et inerties de l'OPH Gironde Habitat à introduire toutes actions judiciaires aux fins de résilier les contrats de bail des locataires méconnaissant les obligations de bon voisinage prévues par l'article 1728 du code civil, et de faire cesser les troubles de jouissance occasionnés, engagent la responsabilité de ce dernier ; subir les nuisances des locataires d'un bailleur social n'est pas un inconvénient normal que doit accepter le tiers ayant acquis une propriété en secteur périurbain ; leurs conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la carence de l'OPH Gironde Habitat à remédier à certains agissements des occupants des logements lui appartenant ne sont pas nouvelles en appel ; - les constructions en litige ont occasionné une diminution de la valeur vénale de la propriété des requérants qui doit être estimée à 75 250 euros ; elles sont également à l'origine de troubles dans leurs conditions d'existence, qu'il s'agisse des vues directes sur leur propriété et des nuisances de toute nature, telles que nuisances sonores et olfactives, inhérentes à l'importance du projet et qui, en l'espèce, présentent une intensité particulière ; le préjudice en résultant doit être évalué à 80 000 euros ; enfin, leur propriété n'est séparée des vingt logements nouvellement créés que par une simple clôture grillagée ; la piscine des requérants doit dès lors être déplacée, ce qui représente un coût de 5 495,62 euros TTC ; une haie constituée de végétation persistante devra également être mise en place aux frais de l'OPH Gironde Habitat, qui devra également en assumer le coût d'entretien et de taille annuelle ; si la cour devait opérer un partage par moitié de ces frais d'entretien, il conviendrait d'indemniser les requérants à hauteur de 15 281,03 euros au titre de la privation de la surface utile affectée à la plantation de cette haie sur leur terrain ; enfin, un mur séparatif devra être réalisé sur la totalité de la limite séparative commune entre la propriété des requérants et le terrain de l'OPH Gironde Habitat ; ce mur devra présenter une hauteur de 2,60 mètres et présenter des fondations adaptées au sous-sol ; l'Office aurait dû mettre fin à ces nuisances. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2013 et 24 novembre 2016, l'OPH Gironde Habitat conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des consorts E...d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expert a établi une première note expertale, le 13 février 2008, dans laquelle il invitait les parties à produire leurs observations avant le 10 mars suivant ; cette date a été reportée et des dires ont été produits par chacune des parties, qui ont donné lieu à une note de synthèse de l'expert du 24 avril 2008 rappelant que toutes observations et pièces complémentaires devaient lui être remises avant le 19 mai 2008 ; l'expert a remis son rapport définitif le 3 juin 2008, mais sa transmission aux parties n'a pas été effectuée ; l'ensemble des parties ayant produit des dires après cette date, une réouverture des opérations d'expertise a été ordonnée par le juge des référés, l'expert ayant remis son rapport définitif le 17 octobre 2008 ; le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant pu produire leurs observations qui ont toutes été prises en compte et consignées ; si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'illicéité des constructions, cela ne faisait pas partie de sa mission ; l'expert n'a nullement pris parti en faveur de l'OPH Gironde Habitat en refusant de qualifier les troubles de voisinage, qu'il a reconnus avérés, pour ne pas outrepasser sa mission ; le fait qu'il ait participé à une opération de construction pour le compte de l'OPH Gironde Habitat ne permet pas d'établir un quelconque lien de dépendance à son égard ; sa récusation près de deux ans après le dépôt du rapport est tardive ; ses conclusions, auxquelles sont annexés les dires des parties, les réponses à ces dires et les pièces produites par les parties en cours de procédure, répondent complètement aux missions qui lui ont été confiées par le juge des référés ; il a rédigé deux notes de synthèse au cours des opérations d'expertise en informant les parties de la date limite prévue pour la remise de leurs observations ; - si la délivrance d'un permis de construire illégal est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation des préjudices subis, l'action en responsabilité doit être dirigée contre l'auteur de l'acte illégal, à savoir le maire de la commune, et avoir été précédée d'une annulation de l'autorisation de construire dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; - les troubles de voisinage engendrés par l'existence d'un ouvrage public peuvent engager sans faute la responsabilité du maître d'ouvrage dès lors que ces troubles présentent un caractère anormal et spécial ; or, il a été jugé que les troubles de voisinage résultant de la construction d'immeubles HLM en milieu urbain ou péri-urbain ne constituaient pas une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il en va de même des troubles de jouissance et de la perte de valeur vénale ; - l'anormalité et la spécialité d'un dommage ne se déduit pas, dans le cadre de la présente procédure, de l'éventuelle illégalité des autorisations d'urbanisme ayant permis l'édification des ouvrages ; le permis de construire du 1er mars 2006 n'a pas fait l'objet d'une demande en annulation ; les consorts E...ont simplement attaqué l'autorisation de lotir modificative, annulée par le juge administratif, mais l'autorisation initiale du 15 mars 2005 n'a pas été contestée ; le tribunal administratif et la cour n'ont pas à examiner la légalité des constructions dès lors que leur éventuelle illégalité est indifférente pour mettre en jeu la responsabilité du constructeur sur le fondement des troubles de voisinage ; en tout état de cause, les consorts E...n'établissent ni l'existence d'un préjudice ni celle du lien de causalité entre celui-ci et les prétendues méconnaissances des règles d'urbanisme ; il y a lieu d'adopter le motif du tribunal administratif tiré de ce que la construction est conforme au permis délivré ; - les requérants ne démontrent pas le caractère anormal et spécial du préjudice qu'ils allèguent subir ; l'implantation des constructions en litige est conforme aux règles de l'article 678 du code civil ; les requérants n'établissent pas que les nuisances sonores en provenance des nouvelles constructions, renforcées par la promiscuité, auraient justifié plusieurs interventions des services de police ; les troubles dont font état les requérants ne sont pas supérieurs à ceux qui affectent tout propriétaire situé en zone suburbaine ; les troubles consécutifs au comportement inadapté d'une des locataires, envers laquelle l'OPH Gironde Habitat a d'ores et déjà pris des mesures, ne sauraient s'analyser comme des dommages permanents causés par un ouvrage public ; - les mesures compensatoires demandées par les requérants ne se justifient pas dès lors que les troubles dont ils se plaignent ne présentent pas un caractère anormal et spécial ; le chiffrage de l'édification du mur est excessif au regard de l'évaluation de l'expert ; la plantation d'une haie est alternative et suffirait à atténuer les nuisances ; la perte de valeur vénale dont il font état, outre qu'elle n'a pas pour origine un trouble anormal et spécial lié à la présence d'un ouvrage public, ne présente qu'un caractère éventuel faute d'un projet de vente de leur maison. Les parties ont été avisées par des courriers des 16 janvier 2015 et 3 mai 2017 que la cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public. Par ordonnance du 16 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant les consortsE..., et de Me B..., représentant l'OPH Gironde Habitat. Une note en délibéré présentée pour l'OPH Gironde Habitat a été enregistrée le 19 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.