CETATEXT000034893064 J6_L_2017_06_000001504772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/89/30/CETATEXT000034893064.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15MA04772, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de MARSEILLE 15MA04772 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP REYNE-RICHARD-REYNE M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le titre de conduite des navires de plaisance à moteur n° 2007060055 qui lui avait été délivré le 26 juin 2007, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401918 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. A..., représenté par la SCP Reyne-Richard-Reyne, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le titre de conduite des navires de plaisance à moteur n° 2007060055 qui lui avait été délivré le 26 juin 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n'établit pas qu'il aurait commis une fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision n° 2013-667 du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré le titre de conduite des navires de plaisance à moteur n° 2007060055 qui lui avait été délivré le 26 juin 2007 ;
- Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que, toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droits sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il a passé l'examen en vue de l'attribution du titre de conduite des navires de plaisance à moteur litigieux en candidat libre et affirme ne pas connaître l'établissement " Provence Loisirs Plaisance" ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nom du requérant apparaît sur la liste d'inscription de cet établissement à l'examen en vue de l'obtention de l'extension du permis mer " hauturier" au titre de la session du 26 juin 2007 ; qu'il ressort également des motifs du jugement du 12 décembre 2011 du tribunal correctionnel de Marseille que l'établissement " Provence Loisirs Plaisance " présentait un caractère fictif, ne disposait d'aucun local de formation ni d'un bateau école et avait été créé exclusivement en vue de la délivrance de titres de conduite en mer frauduleux dans le cadre d'un réseau auquel participait son dirigeant, qui a été condamné pour des faits de complicité de corruption active et passive à une peine de deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait passé l'épreuve de navigation, prévue, contrairement à ses affirmations, par l'article 17 de l'arrêté du 23 décembre 1992 pris pour l'application du décret du 92-1166 du 26 octobre 1992, en qualité de candidat libre ; qu'au contraire, la présentation de sa candidature par la société PLP, et la production par le préfet d'une copie prétendument attribuée à M. A... mais qui ne comporte pas sa signature et qui n'est pas discutée par le requérant, établissent qu'il a bénéficié du système de fraude caractérisé par le jugement du tribunal correctionnel du 12 décembre 2011 ; que, par suite, c'est à bon droit et sans erreur de fait, que l'autorité administrative a retenu ce motif pour prendre la décision de retrait attaquée ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens doit également être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
- 3 N° 15MA04772 01-01-06-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes individuels ou collectifs. Actes non créateurs de droits.