CETATEXT000034900059 J4_L_2017_06_000001601775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/90/00/CETATEXT000034900059.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/06/2017, 16NT01775, Inédit au recueil Lebon 2017-06-07 CAA de NANTES 16NT01775 4ème chambre excès de pouvoir C Mme LOIRAT SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1504240 du 12 janvier 2016, le magistrat désigné par le président tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l' État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. " ;
- Considérant que ni les certificats de naissance ni le reçu fait au nom de M. A...B..., lesquels ont été établis le 18 décembre 2015, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, ni les relevés de notes concernant sa fille ne permettent d'établir que Mme B...aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Loirat, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, C. LoiratLe greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT017752