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16NT03798

CETATEXT000034900067 J4_L_2017_06_000001603798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/90/00/CETATEXT000034900067.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/06/2017, 16NT03798, Inédit au recueil Lebon 2017-06-07 CAA de NANTES 16NT03798 4ème chambre excès de pouvoir C Mme LOIRAT ROULLEAU M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes, statuant selon la procédure déterminée par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département, pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 1608969 du 27 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département, pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - dès lors qu'il a contesté l'arrêté de réadmission en Espagne, il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure ; - son frère qui vit en France depuis 1998 est le seul membre de la famille qui lui reste, sa famille ayant été massacrée en Centrafrique en 2014 ; son expulsion violerait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fréquence de l'obligation de pointage n'est pas justifiée ; il doit en outre subir un examen médical ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.D..., ressortissant centrafricain entré irrégulièrement en France le 1er mai 2016, relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, la seule circonstance que M. D...avait contesté l'arrêté préfectoral de remise aux autorités espagnoles en date du 24 juin 2016 n'était pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...se prévaut de la présence en France de son frère, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté compte tenu de son objet ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle de l'intéressé et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le requérant soutient que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est extrêmement lourde, le certificat médical qu'il produit, attestant de ce qu'il doit subir un examen, n'est pas à lui seul de nature à justifier qu'il y soit dérogé ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Loirat, président - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juin
  7. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, C. LOIRAT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03798

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