CETATEXT000034900321 J6_L_2017_06_000001600184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/90/03/CETATEXT000034900321.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 16MA00184, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de MARSEILLE 16MA00184 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BETROM M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Falca a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Languedoc-Roussillon a prononcé sa mutation à compter du 1er mars
- Par un jugement n° 1402160 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, M. Falca, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 du directeur de la DREAL du Languedoc-Roussillon ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction tendant à la communication du rapport d'enquête d'avril 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée ne lui faisait pas grief ; - la décision de mutation, qui entraîne une diminution de ses attributions, n'est pas une mesure d'ordre intérieur ; - cette décision n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire (CAP) en méconnaissance de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - elle présente le caractère d'une sanction déguisée ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
- Considérant que M. Falca, secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable, affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Languedoc-Roussillon, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 février 2014 par laquelle le directeur de la DREAL du Languedoc-Roussillon a prononcé sa mutation du poste de chef de l'unité de contrôle sur route et entreprises au pôle 34 aux fonctions de chargé de mission référent d'activités connexes aux contrôles au sein du service transports, division régulation et contrôle des transports terrestres au pôle gestion des entreprises ; que, par un jugement du 27 novembre 2015, dont M. Falca relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que M. Falca a établi, le 24 janvier 2014, une demande de mutation pour le poste de chargé de mission référent d'activités connexes aux contrôles, sur le formulaire PM 104 relatif aux demandes de changement d'affectation ; que s'il a précisé, sur cet imprimé, que sa demande faisait suite aux recommandations effectuées par le conseil général de l'environnement et du développement durable dans un rapport de 2013, établi au terme d'une inspection diligentée dans le service dont il avait la responsabilité, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que son administration l'aurait contraint à présenter cette demande de mutation ; que, dès lors, M. Falca ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Falca n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions subsidiaires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Falca est rejetée. Article 2 : Le présenta arrêt sera notifié à M. A... Falca, au ministre de la cohésion des territoires et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
- 2 N° 16MA00184 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation. 54-01-04-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Catégories de requérants.