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17MA00333

CETATEXT000034900399 J6_L_2017_06_000001700333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/90/03/CETATEXT000034900399.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 17MA00333, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de MARSEILLE 17MA00333 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI VIALE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2016 ordonnant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1609488 du 7 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 7 décembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'éloignement du territoire français hypothèquerait son intégration en France déjà entamée depuis son arrivée dans ce pays, rendant l'exécution de la décision préfectorale difficilement réparable ; - les moyens à l'encontre de la décision sont sérieux, et sont relatifs au non-respect des droits de la défense, à la violation de l'article 5 du règlement 604/2013 UE, au défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière, à l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées au juge des référés ; - il ne fait pas l'objet d'un refus d'admission au séjour, admission qu'il n'a pas demandée, mais d'une décision de remise aux autorités allemandes qui examineront sa demande d'asile dans le respect du règlement Dublin III et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision ne modifiant pas sa situation administrative en France, il n'y a pas de conséquences difficilement réparables dues à l'exécution de l'arrêté en litige ; - les moyens soulevés contre l'arrêté sont infondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février

  1. Vu : - la copie de la requête au fond, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 17MA00332 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il est constant que M. A..., de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2016 et a présenté une demande d'asile le 12 juillet 2016 ; qu'après avoir constaté, par le système Eurodac, que M. A..., qui l'admet d'ailleurs, avait déjà présenté une demande d'asile en Allemagne le 21 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité des autorités allemandes sa prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; que les autorités allemandes ont expressément donné leur accord à cette fin le 28 juillet 2016 ; que, par arrêté du 2 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de remettre M. A... aux autorités allemandes ; que M. A... demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu 7 décembre 2016 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  4. Considérant que M. A... étant, à la date de l'arrêté en litige, depuis 6 mois sur le territoire français, il ne peut utilement prétendre que son intégration en France serait déjà largement entamée et que pour cette raison, son transfert vers l'Allemagne, rendu possible par l'exécution du jugement en litige, comporterait pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il suit de là que l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à l'exécution demandé est subordonnée, fait défaut ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué, présentée par M. A..., doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 juin
  6. 2 N° 17MA00333 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Sursis à exécution d'une décision administrative.

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