CETATEXT000034900401 J6_L_2017_06_000001700945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/90/04/CETATEXT000034900401.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 17MA00945, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de MARSEILLE 17MA00945 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GONAND Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1605992 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 2 novembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France, l'exécution du jugement contesté entraînerait des conséquences difficilement réparables s'il devait retourner dans son pays d'origine ; - les moyens d'annulation, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle, sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conséquences difficilement réparables dues à l'exécution de l'arrêté en litige ne peuvent se déduire des allégations du requérant ; - les moyens soulevés contre l'arrêté sont infondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
- Vu : - la copie de la requête au fond, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 17MA00944 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 2 novembre 2016 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressé dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. C... présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
- Considérant, d'autre part, que si M. C... soutient être entré sur le territoire français en juin 2004, à l'âge de 28 ans, les pièces du dossier n'établissent pas une résidence habituelle en France avant 2010 ; qu'elles ne font pas état d'une insertion sociale particulière, alors que, par ailleurs, M. C... n'a en France aucune charge de famille ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant comporterait pour lui des conséquences difficilement réparables, alors même que son père réside régulièrement en France ; qu'il suit de là que l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à exécution demandé est subordonnée, fait défaut ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué, présentée par M. C..., doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 juin
- 2 N° 17MA00945 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Sursis à exécution d'une décision administrative.