CETATEXT000034900467 J7_L_2017_06_000001601311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/90/04/CETATEXT000034900467.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 16DA01311, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de DOUAI 16DA01311 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP FRISON ET ASSOCIES M. Rodolphe Féral M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016, par lequel le préfet de la Somme a décidé son transfert à destination de l'Italie, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1601677 du 27 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 10 mars 2017, Mme B... épouseA..., représentée par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016, par lequel le préfet de la Somme a décidé son transfert à destination de l'Italie, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - la décision du préfet de la Somme du 31 mai 2016 est devenue caduque à défaut d'avoir été mise à exécution dans un délai de six mois ; - cette décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et n'a pas été invitée à apporter par d'autres moyens des informations personnelles aux services de la préfecture de la Somme ; - étant suivie médicalement en France, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Mme B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante nigériane née le 22 novembre 1996, entrée en France le 26 décembre 2015, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 juin 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016, par lequel le préfet de la Somme a décidé son transfert à destination de l'Italie, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.