CETATEXT000034900477 J7_L_2017_06_000001601871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/90/04/CETATEXT000034900477.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 06/06/2017, 16DA01871, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de DOUAI 16DA01871 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt Mme Dominique Bureau M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502971-1600765 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a notamment annulé cet arrêté en tant qu'il prononçait à son encontre une obligation de quitter le territoire français, enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme B... une obligation de quitter le territoire français, le tribunal s'est fondé sur ce que cette mesure serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2017 à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 novembre 1994, est entrée en France le 4 octobre 2011, selon ses déclarations ; que, le 30 juin 2012, elle a mis au monde une petite fille ; qu'elle a demandé le bénéfice de l'asile le 18 décembre 2012 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2013, confirmée le 3 novembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a demandé, le 22 novembre 2015, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 25 janvier 2016, la préfète de la Somme a refusé de lui accorder un titre de séjour et, notamment, a rejeté sa demande de renouvellement au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes ; qu'elle a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, en tant qu'il prononçait à l'encontre de Mme B... cette mesure d'éloignement, et a prononcé une injonction à son encontre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui allait avoir dix-sept ans lorsqu'elle est entrée en France, a alors été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance et scolarisée ; qu'à la date de l'arrêté contesté, elle vivait depuis plus de quatre ans sur le territoire français, et était mère d'une petite fille née en France, âgée de trois ans ; que le préfet de la Somme n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les mentions portées sur le jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Amiens du 2 mars 2012 selon lesquelles les deux parents de Mme B... sont décédés, ou relatif aux liens que l'intéressée pourrait avoir conservés dans son pays d'origine ; qu'en dépit des appréciations inégales portées sur ses bulletins scolaires, Mme B..., qui s'était engagée dans la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " assistante technique en milieu familial et collectif " à la rentrée 2014, a été admise à l'issue de l'année scolaire 2014-2015 en deuxième année de préparation de ce CAP, qu'elle a d'ailleurs obtenu en juin 2016 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme B... n'établit pas plus, par les pièces produites, la réalité de la relation qu'elle dit entretenir avec le ressortissant français qui a reconnu son enfant le 24 octobre 2013, que l'existence de liens effectifs entre sa fille et l'auteur de cette reconnaissance, la préfète de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2016 sur la situation particulière de Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 25 janvier 2016 en tant qu'il prononçait à l'encontre de Mme B... une obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Lu en audience publique le 6 juin 2017 Le rapporteur, Signé : D. BUREAULa présidente de chambre, Signé : O. DESTICOURT Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier Marie-Thérèse Lévèque 2 N°16DA01871 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.