CETATEXT000034915519 J2_L_2017_06_000001600107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/91/55/CETATEXT000034915519.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/06/2017, 16LY00107, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de LYON 16LY00107 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS Mme Camille VINET M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au de l'année 2010, ainsi que des intérêts de retard y afférents. Par un jugement n° 1303345 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'engagement par l'administration d'une procédure antérieure la concernant initialement avec son époux dont elle est séparée, et alors qu'il n'est pas démontré qu'une imposition commune ne serait pas justifiée, entraine l'irrégularité de la procédure engagée par la suite à son encontre ; - elle n'a fait qu'appliquer le régime qui lui était exposé sur la déclaration 951 K qui lui a été adressée et la notion de " prestations de services et location meublées " n'était pas claire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A...a été informé de l'annulation de la précédente procédure au profit d'une imposition séparée ; - l'imposition des revenus de Mme A...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux comme prestation de services est justifiée et n'est d'ailleurs pas contestée par elle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, - et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, effectué selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, ont été notifiées à Mme A...le 29 mai 2012 ; que ces cotisations supplémentaires, confirmées en totalité le 9 septembre 2012, après réception des observations du contribuable, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012 pour un montant de 603 euros au titre de l'année 2010 ; que la requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, Mme A...soulève le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif, et tiré de ce que l'envoi d'une première proposition de rectification concernant M. et Mme A...rendrait la procédure irrégulière ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant, en second lieu, que Mme A...soutient qu'elle s'est bornée à appliquer le régime des ventes tel que résultant des termes de la notice n° 951 K et que la mention " prestations de services et location meublées " qui apparaissait sur sa déclaration de revenus n'était pas claire ; qu'une telle circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir droit à l'abattement qu'elle revendique, applicable au régime des ventes, alors que les revenus de locations meublées bénéficient d'un abattement moindre ; que, par ailleurs, les imprimés utilisés pour les déclarations de revenus ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale que la requérante pourrait invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 juin
- 2 N° 16LY00107 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.