CETATEXT000034915536 J2_L_2017_06_000001603404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/91/55/CETATEXT000034915536.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/06/2017, 16LY03404, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de LYON 16LY03404 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BARIOZ Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu, I, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par le jugement n° 1506400 du 30 juin 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016 sous le n° 16LY03404, M. D... représenté par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 22 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. D... soutient que : - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête tout en informant la cour que les obligations de quitter le territoire sont " obsolètes " depuis juin 2016, que les requérants ont sollicité le 24 novembre 2016 leur admission exceptionnelle au séjour et que des récépissés leur ont été délivrés le même jour. Vu, II, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par le jugement n° 1509319 du 30 juin 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016 sous le n° 16LY03406, Mme D... représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 22 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme D... soutient que : - la décision concernant son mari méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête tout en informant la cour que les obligations de quitter le territoire sont " obsolètes " depuis juin 2016, que les requérants ont sollicité le 24 novembre 2016 leur admission exceptionnelle au séjour et que des récépissés leur ont été délivrés le même jour. Le bureau d'aide juridictionnelle, par des décisions du 13 septembre 2016, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et à Mme D.... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.