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16LY04356

CETATEXT000034915544 J2_L_2017_06_000001604356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/91/55/CETATEXT000034915544.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/06/2017, 16LY04356, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de LYON 16LY04356 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PETIT Mme Camille VINET M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2016, par laquelle le préfet de l'Ain a décidé sa remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1606799 du 29 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2016 de remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat ou du préfet de l'Ain une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que les informations contenues dans les brochures d'information A et B remises en préfecture ne sont pas suffisantes au regard de l'instruction du 20 novembre 2015 du ministre de l'intérieur, selon laquelle le migrant doit être informé des modalités concrètes d'examen de la demande d'asile dans le pays compétent. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2017, le préfet de l'Ain conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une attestation de demande d'asile " procédure normale " a été remise à l'intéressé le 2 décembre 2016 et que M. B...a pu procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet.
  3. Considérant que M. C...B..., de nationalité afghane, est entré en Allemagne en septembre 2015 ; qu'il est entré clandestinement en France le 6 février 2016, à l'âge de 28 ans et a effectué le 8 février 2016 une demande d'asile ; que, dans la mesure où il est apparu, suite au relevé de ses empreintes digitales, que M. B...avait précédemment séjourné en Allemagne, dont les autorités ont accepté de le reprendre, le préfet de l'Ain a pris, le 24 août 2016, un arrêté de remise aux autorités allemandes ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 ;
  4. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'en revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a finalement délivré à M.B..., le 2 décembre 2016, une attestation de demande d'asile selon la procédure normale et que M. B...a pu procéder à l'enregistrement de sa demande le 22 décembre 2016 auprès de l'OFPRA ; que la décision litigieuse ordonnant la remise du requérant aux autorités allemande n'a reçu aucun commencement d'exécution, celle-ci n'ayant notamment pas été assortie d'une décision d'assignation à résidence ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que soient regardés comme privés d'objet la demande de M. B...tendant à l'annulation de ladite décision et son appel dirigé contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision du 24 août 2016 ni sur les conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement et de la décision du 24 août 2016 et sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, Mme Vinet, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 juin
  7. 2 N° 16LY04356 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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