CETATEXT000034915764 J7_L_2017_06_000001601825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/91/57/CETATEXT000034915764.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 08/06/2017, 16DA01825, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de DOUAI 16DA01825 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Quencez SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1600955 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, M.B..., représenté par Me E...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. B...ressortissant sénégalais né le 5 juin 1988, est le père d'une fille, de nationalité française, née le 16 janvier 2015 de son union avec Mme A...B..., de nationalité française, avec qui il s'est marié le 13 avril 2015 ; qu'il est constant que le couple est maintenant séparé, M. B...étant domicilié... ; que le requérant, en se bornant à la production de la preuve d'un unique virement de 50 euros effectué le 7 mars 2016, postérieurement à l'arrêté contesté du 4 janvier 2016, ne justifie pas toutefois qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'il établit pas l'effectivité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni davantage, l'intensité des liens qu'il aurait noués avec elle, ni la réalité d'une communauté de vie effective à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de l'Oise a légalement pu refuser la délivrance du titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de droit ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, s'agissant de l'absence de preuve de liens effectifs entre M. B...et sa fille, il n'est pas établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Oise aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que M.B..., entré en France le 12 février 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenu de manière irrégulière ; qu'il est sans emploi et ne démontre aucune insertion sociale particulière dans la société française ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt deux ans dans son pays d'origine où résident sa mère et certains de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté du 4 janvier 2016 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...B...et au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Etienne Quencez, président de la Cour, - M. Olivier Nizet, président-assesseur. - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 juin
- Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de la Cour Signé : E. QUENCEZLe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01825 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.