CETATEXT000034922122 J3_L_2017_06_000001500001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/21/CETATEXT000034922122.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2017, 15BX00001, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de BORDEAUX 15BX00001 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PAUZIÈS SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la société civile immobilière (SCI) Saint-Georges Desrentes un permis de construire autorisant la réalisation de travaux d'extension d'une maison à usage d'habitation sise 1 allée des Fusains couvrant une surface hors oeuvre nette de 155,03 m². Par un jugement n° 1102692 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015 complétée par un courrier enregistré le 6 février 2015 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2016, M.E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré un permis de construire à la SCI Saint-Georges Desrentes ; 3°) d'ordonner, avant-dire droit, la réalisation d'une expertise afin de mesurer les " distances par le domaine public maritime des propriétés des parties au droit du phare de Vallières ", de déterminer l'ampleur de l'impact du projet d'extension, d'effectuer toutes les opérations requises pour déterminer si les travaux autorisés sont de nature à compromettre l'intégrité des fonds immeubles, de procéder aux vérifications sur la date exacte du dépôt du dossier de demande de permis de construire, sur la nature de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 14 juin 2011, sur la décision du 23 mai 2011 inscrivant le phare de Vallières aux monuments historiques, de procéder aux vérifications requises pour établir l'emprise du projet et " le caractère licite ou illicite dudit projet " ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonnne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il incombe au destinataire d'une notification effectuée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de rapporter par tout moyen la preuve de son irrégularité. Il résulte également de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la simple notification de l'existence d'un recours au pétitionnaire satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 de ce code. C'est ce qui a été qui fait en l'espèce. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le recours gracieux n'a pu proroger le délai de recours contentieux pour en conclure que la requête était tardive ; - il résulte des dispositions des articles L. 621-30-1 et L. 621-31 du code du patrimoine et R. 423-67 du code de l'urbanisme, qu'en cas de co-visibilité entre l'immeuble objet du permis de construire et un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'architecte des Bâtiments de France doit émettre un avis conforme que l'autorité compétente sera tenue de suivre. En l'espèce, la construction en cause est située dans le champ de visibilité directe du phare de Vallières, inscrit au titre des monuments historiques le 23 mai 2011, et à moins de 500 mètres de celui-ci. Or à la date de saisine de l'architecte des Bâtiments de France, le phare n'étais pas encore inscrit de sorte que l'avis émis n'a pas pris en compte cette inscription et le périmètre de protection y afférent. Le fait de ne pas avoir de nouveau sollicité un avis de l'architecte des Bâtiments de France après l'inscription du phare aux monuments historiques, laquelle est antérieure au permis en litige, révèle un abus de droit. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France a d'ailleurs été reçu par la commune le 8 juillet 2015, soit postérieurement au permis en litige. Cela, conjugué à l'erreur sur la date du dépôt du dossier de demande de permis de construire, révèle l'existence d'une fraude. - les maisons de l'allée des Fusains sont visibles depuis les domaines publics terrestre et maritime. La maison en cause ne peut donc faire l'objet d'extensions sur les façades visibles depuis ces domaines, qui occulteront d'ailleurs sa vue sur le littoral, sans méconnaître les dispositions de l'article Ub11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Didonne et du paragraphe 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; - le projet en cause concerne un immeuble situé aux bords d'une falaise qui a été fragilisée par de multiples effondrements, notamment en 1966 et 2008, dont il avait averti le maire. La promenade " Charles Martel " située au pied de la falaise n'est qu'une défense empierrée et ne peut être regardée comme un cheminement des piétons. La commune ne démontre pas que le sentier littoral, qui est situé dans la section II et non la section I, appartient au domaine public communal. Au contraire, les annexes au plan local d'urbanisme du 15 décembre 2006 alors en vigueur démontrent que la commune est titulaire d'une servitude de passage des piétons sur le littoral. Le sentier se trouve en réalité en surplomb du domaine public maritime. Dans ces circonstances, le projet provoquera une rupture dans la continuité d'accès au domaine public le long de la falaise en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il résulte de l'expertise qu'il a diligentée que l'identité du demandeur de permis de construire n'est pas celle figurant sur les pièces annexées à l'avis favorable du 1er juillet 2011, lequel est postérieur à l'inscription du phare aux monuments historiques. Nonobstant une demande en ce sens, la commune n'a pas justifié de l'avis de la commission des sites qui était requis au regard des risques naturels prévisibles ; - le projet d'extension autorisé n'est pas limité au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans la mesure où il excède le seuil institué par le plan d'occupation des sols antérieur au plan local d'urbanisme en vigueur en augmentant de plus de 70% l'emprise au sol de la construction. Selon l'expertise qu'il a diligentée, la superficie du terrain d'assiette serait de 565 m² au lieu de 555 m², superficie retenue lors de la création du lotissement. Dans ces conditions, une expertise apparaît nécessaire pour s'assurer du bien-fondé des mesures, de la situation de la maison concernée par le permis en litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2015 et le 11 janvier 2017, la SCI Desrentes Saint-Georges, prise en la personne de son co-gérant, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. E...ne lui a pas notifié, contrairement à ce qu'exige l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la jurisprudence y afférente, l'intégralité du recours gracieux qu'il a formé contre le permis de construire mais l'a simplement avisée de l'existence de ce recours. Ce recours gracieux n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux de sorte que la requête de M. E... devant le tribunal administratif de Poitiers était, comme l'a jugé à bon droit cette juridiction, tardive ; - la demande enregistrée au tribunal administratif de Poitiers tendait d'ailleurs uniquement à l'annulation du permis de construire délivré le 1er juillet 2011 et non à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M.E.... Ce n'est que tardivement que ce dernier a modifié sa demande en y ajoutant des conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; - l'expertise sollicitée n'est pas utile, les photographies produites au soutien de cette demande ne représentant pas le terrain d'assiette du projet et l'instruction comportant tous les éléments utiles à la résolution du litige ; - aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux en première instance. Par conséquent, tous les moyens se rattachant à cette cause juridique sont irrecevables ; - les troubles de jouissance et le déficit visuel invoqués relèvent du droit privé et sont donc inopérants ; - s'agissant de la méconnaissance du paragraphe 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, si les dépendances et le sol du phare de Saint-Georges-de-Didonne ont été inscrits au titre des monuments historiques en mai 2011, le phare n'a été classé que le 23 octobre 2012, soit postérieurement au permis de construire en litige. En outre, le plan local d'urbanisme ne prévoit pas d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comprenant ce phare. Dans ces conditions, les travaux autorisés par le permis litigieux ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article R. 611-21 du code du patrimoine. Par ailleurs, il n'est démontré ni que le terrain d'assiette serait visible du phare ni qu'il serait situé dans un périmètre de 500 mètres du phare. L'article L. 621-30-1 du code du patrimoine invoqué par le requérant concerne les immeubles non protégés au titre des monuments historiques ce qui ne correspond pas à l'avis favorable du conseil municipal. En tout état de cause, il n'est pas démontré que le projet serait de nature à porter atteinte à la qualité architecturale dans un secteur où aucune protection particulière n'est instituée. Enfin l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme n'exige pas d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. - s'agissant de la méconnaissance de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme, elle n'est pas davantage démontrée. Il résulte de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France que la construction projetée ne porte atteinte à aucune architecture protégée, n'est pas interdite par le règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme. Enfin, les travaux autorisés ne modifient que légèrement le gabarit de la construction ; - s'agissant de la méconnaissance des articles UB 9 et UB 14 du plan local d'urbanisme, le requérant ne peut utilement invoquer le cahier des charges du lotissement de juillet 1975 car il est devenu caduque en 2006 à la suite de l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune, conformément à ce que prévoit l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Selon le règlement de la zone UB, l'emprise au sol ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. En l'espèce, cette règle est respectée puisque le projet prévoit une emprise au sol de 302,37 m², comme l'atteste l'architecte, sur un terrain d'assiette de 565 m² ; - s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il résulte du plan de zonage qu'il n'y a pas de risques naturels et que par conséquent la commission des sites n'avait pas à être consultée. En outre, à la date du permis de construire litigieux, le phare n'était pas encore classé au titre des monuments historiques ; - la construction projetée ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme n'ait pas été abandonné, cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.