CETATEXT000034922125 J3_L_2017_06_000001500230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/21/CETATEXT000034922125.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2017, 15BX00230, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de BORDEAUX 15BX00230 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PAUZIÈS BOISSY AVOCATS M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire d'Arcachon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un immeuble comprenant quatre logements sur un terrain situé allée Edouard Gaffet. Par un jugement n° 1204396 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune d'Arcachon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2015, le 9 septembre 2016, le 2 décembre 2016 et le 26 janvier 2017, la commune d'Arcachon, prise en la personne de son maire, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 2014 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la computation du délai au terme duquel un permis est tacitement délivré, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, le courrier du 20 juillet 2012 modifiant le délai d'instruction est intervenu avant le 13 août 2012 puisqu'il a été notifié à l'intéressé le 21 juillet 2012. La circonstance que ce courrier soit entaché d'une erreur sur la durée de majoration du délai d'instruction est sans incidence sur l'application de la majoration du délai d'instruction. Enfin, le projet consistant en la construction de quatre logements ne saurait être regardé, eu égard à la jurisprudence et aux réponses ministérielles, comme une maison individuelle de sorte que le délai d'instruction de droit commun est bien de trois mois. En conséquence, l'arrêté litigieux étant intervenu avant le terme du délai d'instruction de quatre mois, M. A...n'est pas titulaire d'un permis de construire tacite ; - M. A...n'a pas été privé, pour les raisons précédemment énoncées, de la garantie prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En tout état de cause, ce vice de procédure n'a eu aucun impact sur le sens de la décision et ne saurait donc entraîner son annulation ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la présence de chênes est avérée sur le terrain d'assiette du projet comme en atteste l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui y fait référence et le constat d'huissier du 14 décembre 2012. La notice de présentation est inexacte sur ce point. Par ailleurs la présence de pins ne peut être considérée comme dépourvue d'intérêt alors qu'elle constitue l'identité historique des lieux. Le projet ne prévoit pas de reboisement pour les arbousiers et les chênes. C'est donc à tort que le tribunal a indiqué que le projet prévoit la plantation d'arbousiers. Elle peut invoquer pour la première fois en appel la méconnaissance de l'article 13 du règlement de la zone UP. Faute d'avoir replanté des chênes, l'obligation de reboisement n'a pas été respectée ; - le projet de M.A..., qui est situé en bordure de parcelle boisée et fortement pentue face à la rue et qui est d'un volume cubique, lourd et massif, ne faisant référence à aucun code architectural traditionnel du patrimoine arcachonnais et dont les façades latérales et arrière sont négligées et qui est très visible de par ses dimensions et son emplacement, porte atteinte, d'une part, à l'intérêt des lieux avoisinants, en l'occurrence l'allée Edouard Gaffet qui serpente autour du parc Péreire qui est un site inscrit et, d'autre part, à la conservation des perspectives monumentales en portant atteinte à la perspective de la rue Edouard Gaffet. La circonstance de l'existence d'un immeuble de plusieurs étages à proximité du terrain d'assiette ne saurait faire obstacle à la protection de ce site alors que le terrain d'assiette fait partie du site inscrit du parc Péreire. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est donc fondé ; - s'agissant du motif tiré de la méconnaissance de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal s'est fondé sur un passage concernant les toitures mais l'arrêté se fonde sur un autre passage de cet article relatif aux matériaux et couleurs. En l'espèce, les colorations choisies ne se réfèrent pas à la charte architecturale, les matériaux ne comportent pas suffisamment d'ouvertures, de transparences. Il ne ressort pas du schéma directeur de coloration, contrairement à ce que soutient M. A...que le gris soit prescrit pour les enduits de façade du projet. Ainsi les gardes-corps des balcons et terrasses ne sont pas conformes aux prescriptions de la charte architecturale. Le projet constitue en outre une véritable rupture paysagère puisqu'il est situé dans un linéaire paysager dénué de toute construction ; - elle peut invoquer en appel de nouveaux motifs de refus dans le cadre d'une substitution de motifs ; - elle était tenue de refuser le permis sollicité dès lors que le projet concerne un terrain boisé rattaché à un motif forestier de plus de quatre hectares pour lequel une autorisation de défrichement est requise. Or M. A...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité une telle autorisation ; - la dune boisée située sur le territoire de la commune d'Arcachon constitue un patrimoine arboré exceptionnel et représente un exemple remarquable de " forêt-relique " sur dune ancienne. Or le terrain d'assiette du projet est situé sur cette dune boisée qui présente ainsi les caractéristiques d'un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Eu égard au nombre d'arbre dont l'abattage est projeté et à l'importance de la construction envisagée, cette dernière met fin à la destination forestière du terrain d'assiette caractérisant ainsi une atteinte à l'espace remarquable que constitue la dune boisée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2015 et le 1er décembre 2016, M. C...A..., représenté par la société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge la commune d'Arcachon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - s'agissant du délai d'instruction de la demande de permis de construire, il résulte de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, sur lequel la commune s'est fondée, que le délai ne pouvait être prorogé que d'un mois et non deux puisque le projet est situé en site inscrit. En outre, le projet consistant en la construction d'une maison individuelle telle que définie par la jurisprudence, le délai d'instruction de droit commun était de deux mois. Il était donc titulaire d'un permis de construire tacite le 13 septembre 2012 ; - dans ces conditions le refus de permis de construire doit être regardé comme un retrait du permis délivré tacitement. Or l'autorité administrative doit dans ce cas informer le bénéficiaire de son intention de retirer le permis et l'inviter à faire part de ses observations. La méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prive l'intéressé d'une garantie et ne peut donc être neutralisée. En l'espèce, il était titulaire d'un permis tacite comme en atteste le certificat délivré par le maire le 13 octobre 2012. Dès lors, faute de l'avoir préalablement invité à présenter ses observations sur le retrait, la décision en litige a effectivement méconnu le caractère contradictoire de la procédure et l'a ainsi privé d'une garantie offerte par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - s'agissant de l'absence d'atteinte au caractère boisé du site, l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme autorise l'abattage d'arbres, y compris dans les espaces à protéger, lorsque c'est techniquement nécessaire à la réalisation du projet. Dès lors, en se bornant à opposer le défrichement et l'abattage de beaux chênes sans indiquer en quoi ces coupes excèdent ce qui est indispensable à la réalisation du projet et en quoi les abattages ne sont pas compensés par de nouvelles plantations conformes aux alinéas 2 et 3 de l'article UP 13 précité, le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, la suppression des arbres ne concerne que ceux implantés en surface constructible. En outre, le terrain d'assiette n'étant pas situé dans un espace boisé classé, aucune autorisation de défrichement n'était requise. Ce terrain est d'ailleurs situé en limite du site inscrit et dans un secteur déjà largement urbanisé. Enfin, il ressort des photographies produites que les plantations existantes sont dispersées et de piètre qualité contrairement au boisement des parcelles environnantes. D'ailleurs, les mesures compensatoires permettent un traitement des espaces libres et des plantations conformes aux prescriptions du plan local d'urbanisme et aux indications de la charte paysagère. La flore est préservée dans la mesure du possible et notamment le pin maritime et le chêne les plus importants et tous les abattages sont compensés par des plantations. En revanche, ni le règlement du plan local d'urbanisme ni la charte paysagère, qui en tout état de cause est dépourvue de valeur normative, n'imposent de reboisement à l'identique. De plus, le pourcentage minimal de 30% de l'unité foncière en espace vert est respecté puisque le projet prévoit 659 m² d'espaces verts pour une parcelle de 1 066 m². Il est à noter que l'arrêté ne se fonde d'ailleurs pas sur une méconnaissance de l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne peut donc être utilement invoqué ; - s'agissant de l'absence de violation de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme et ses annexes, la charte architecturale est inopposable au présent projet dès lors qu'il ne s'agit pas de la démolition de tout ou partie d'un bâti et qu'en l'absence de bâti existant aucun élément remarquable du bâti ne peut être identifié. En outre, les choix des matériaux et couleurs sont conformes aux prescriptions de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme et aux recommandations de la charte architecturale. De plus, l'arrêté ne se fonde nullement sur une méconnaissance du choix des matériaux et des couleurs qui ne peut donc être utilement invoqué ; - si le terrain d'assiette est situé dans un site inscrit, l'arrêté litigieux ne décrit nullement l'intérêt particulier de ce site. La notion de " villas sous la forêt " n'y est pas davantage mentionnée. Si cette notion figure dans la charte paysagère, elle est dépourvue de valeur normative. En outre, le projet répond à la notion de " villa sous la forêt " en préservant les arbres qui ne sont pas nécessaires à la construction qui de ce fait est dominée par un tissu végétal. Il n'est d'ailleurs pas établi la présence dans ce secteur de " villas sous la forêt ". Au contraire, le secteur est composé de villas d'architecture banale ne présentant aucun intérêt particulier. L'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas les toitures à pente unique qui en l'espèce permet une meilleure intégration dans le paysage. Enfin, le projet ne porte aucune atteinte à la qualité des lieux environnants. Par ordonnance du 30 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2017 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Bourié, avocat de la commune d'Arcachon et celles de Me Cazamajour, avocat de M.A.... Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 12 mai 2017, présentée pour M. A...par Me Cazamajour ; Considérant ce qui suit : 1. M. A...a déposé le 13 juillet 2012 à la mairie d'Arcachon un dossier de demande d'un permis de construire un immeuble comprenant quatre logements situé sur la parcelle cadastrée section BL 195a, allée Edouard Gaffet à Arcachon. Par un arrêté du 16 octobre 2012, le maire d'Arcachon a refusé de lui délivrer ce permis de construire. M. A...a alors sollicité l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux. La commune d'Arcachon relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 2014 annulant l'arrêté du 16 octobre 2012. 2. Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M.A..., le maire d'Arcachon s'est fondé, après avoir visé les articles R. 111-21 et R. 425-30 du code de l'urbanisme et l'article 11 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme, sur les circonstances que le projet contredit les objectifs de protection du site, qu'en induisant un défrichement important, et notamment l'abattage de beaux chênes, le projet affecte les qualités paysagères du site, que la volumétrie du projet est inadaptée au site eu égard notamment au choix d'une toiture à pente unique alors que le règlement du plan local d'urbanisme recommande des toitures à pente multiple et que les choix architecturaux concernant la partie basse de l'immeuble lui confèrent une lourdeur. Pour annuler ce refus, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'aucun de ces motifs n'était fondé et que l'arrêté litigieux, en tant qu'il retire implicitement le permis de construire tacitement délivré, avait été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. 3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un refus de permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé du ou des moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Arcachon en date du 16 octobre 2012 : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
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