CETATEXT000034922223 J4_L_2017_06_000001503312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/22/CETATEXT000034922223.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/06/2017, 15NT03312, Inédit au recueil Lebon 2017-06-09 CAA de NANTES 15NT03312 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE THEO M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Port-Launay a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 janvier 2013 par laquelle le ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie a confirmé la décision de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne refusant de donner suite au projet d'implantation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) spécialisé dans les maladies neurodégénératives et la décision de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) refusant de verser la somme de 850 000 euros par an pour le financement de cet établissement. Par un jugement n° 1301912 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015 la commune de Port-Launay, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 août 2015 ; 2°) d'annuler les décisions de l'agence régionale de santé de Bretagne refusant de donner suite au projet d'implantation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes spécialisé dans les maladies neurodégénératives et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie refusant de verser la somme de 850 000 euros par an pour l'implantation de cet établissement, ainsi que la décision du 28 janvier 2013 par laquelle le ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie a confirmé ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et la CNSA de lui verser la somme de 850 000 euros par an en vue de permettre l'implantation du projet sur le territoire de la commune, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'ARS de Bretagne d'autoriser l'implantation de l'établissement sur le territoire de la commune, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le signataire de la décision contestée du 28 janvier 2013 ne disposait pas d'une délégation régulière ; - les décisions de l'ARS de Bretagne et de la CNSA, qui remettent en cause des décisions créatrices de droits, n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire et méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles retirent des décisions créatrices de droits plus de quatre mois après qu'elles ont été prises. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2016 le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Port-Launay ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 9 mars 2016 à l'agence régionale de santé de Bretagne qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016 la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie s'en rapporte aux conclusions du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Par ordonnance du 28 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, le 16 mai 2017, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation en l'absence de décisions faisant grief. Un mémoire, présenté pour la commune de Port-Launay en réponse à ce moyen d'ordre public, a été enregistré le 22 mai 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la commune de Port-Launay. 1. Considérant que la commune de Port-Launay (Finistère) a engagé en 2011 une réflexion pour la création, sur son territoire, d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) spécialisé dans les maladies neurodégénératives ; que, par un courrier du 3 août 2011, le ministre des affaires sociales et de la santé a confirmé au député de la circonscription dont relève la commune son intérêt pour la création d'un tel établissement et a indiqué avoir demandé au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne de lancer un appel à projet pour la création d'un établissement de 85 places, tout en annonçant la mobilisation d'une aide de l'Etat de 850 000 euros ; que le maire de Port-Launay a contesté auprès du président de la République la remise en cause du projet à la fin de l'année 2012 ; que le ministre chargé des personnes âgées et de l'autonomie a cependant confirmé, le 28 janvier 2013, que le projet ne serait pas poursuivi et que l'aide financière annoncée ne serait pas versée ; que la commune relève appel du jugement du 27 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière " décision " ainsi que des " décisions " qu'elle confirmait ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du même code : " I. les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3 . / Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " L'autorisation est délivrée :
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