← France

17NT00584

CETATEXT000034922249 J4_L_2017_06_000001700584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/22/CETATEXT000034922249.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/06/2017, 17NT00584, Inédit au recueil Lebon 2017-06-09 CAA de NANTES 17NT00584 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL CADRAJURIS M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1603191 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2017 M. C...B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 10 mars 2016 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté du 30 septembre 2016 ne justifie pas d'une délégation de signataire régulière ; - le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté ne pouvait pas intervenir avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2017 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 6 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1976, est entré en France le 20 mai 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 janvier 2016 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par un arrêté du 10 mars 2016, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. D...A..., sous-préfet directeur de cabinet de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation du préfet des Côtes-d'Armor à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi par un arrêté du 7 septembre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père de trois enfants nés en 2000, 2003 et 2006 et demeurés en République démocratique du Congo ; que le séjour de l'intéressé en France était récent à la date de l'arrêté contesté ; que M. B... ne justifie d'aucune intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant enfin, pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 10 mars 2016 est suffisamment motivé, de ce qu'il est intervenu à l'issue d'un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé, de ce qu'il pouvait intervenir avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors que la demande d'asile avait été traitée selon la procédure prioritaire et de ce qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
  8. Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00584

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.