CETATEXT000034922250 J5_L_2013_03_000001201123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/22/CETATEXT000034922250.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2013, 12NC01123, Inédit au recueil Lebon 2013-03-18 CAA de NANCY 12NC01123 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200587 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'il n'a pas d'éléments nouveaux à apporter ; Vu la décision du 27 septembre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; 1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 12NC01123 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.