CETATEXT000034922256 J5_L_2013_03_000001201408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/22/CETATEXT000034922256.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2013, 12NC01408 - 12NC01460, Inédit au recueil Lebon 2013-03-18 CAA de NANCY 12NC01408 - 12NC01460 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE HERMANN ; HERMANN ; SCP HEMZELLEC-DAVIDSON Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu, I, sous le numéro 12NC01408, la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me Herrmann, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001938 - 1002089 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le maire de Gavisse a interdit le stationnement de véhicules et matériel agricole ainsi que la dépose d'objets encombrants sur l'emprise communale sur une distance du 45 mètres ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gavisse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du 13 juin 2012 a été pris en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors que deux requêtes ont été jointes sans que M. C...ait été informé du contenu de la deuxième requête ; - l'arrêté du 23 février 2010 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il a seulement pour but de nuire à M. C...; - l'arrêté méconnaît l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole ; - le terrain litigieux correspond bien à la définition de l'usoir au sens de l'article 57 de cette codification ; - les matériels et véhicules entreposés ne compromettent pas la sécurité et ne restreignent pas la commodité de la circulation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour la commune de Gavisse, représentée par son maire en exercice, par la SCP Hemzellec - Davidson ; La commune de Gavisse conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour M. C...de démontrer son intérêt à agir ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - la parcelle ne cause ne constitue pas un usoir ; - la décision en litige répond à des motifs de sécurité publique et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; - l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu, II, sous le numéro 12NC01460, la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par la SELARL Cossalter et De Zolt ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001938 - 1002089 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le maire de Gavisse a interdit le stationnement de véhicules et matériel agricole ainsi que la dépose d'objets encombrants sur l'emprise communale sur une distance du 45 mètres ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gavisse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 23 février 2010 est insuffisamment motivé ; - la circulation n'est pas altérée par le stationnement des véhicules agricoles des frèresC... ; - l'arrêté méconnaît l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole ; - le terrain litigieux correspond bien à la définition de l'usoir au sens de l'article 57 de cette codification ; - l'interdiction de stationnement est injustifiée et disproportionnée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour la commune de Gavisse, représentée par son maire en exercice, par la SCP Hemzellec - Davidson ; La commune de Gavisse conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 12NC01408, et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2013 présenté pour M. A...C...qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la commune de Gavisse qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle approuvée par le conseil général le 9 janvier 1961 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public, - et les observations de Me Desvauxpour M. A...C..., et les observations de Me Spaeter, conseil de la commune de Gavisse ; Sur la jonction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.