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12NC01443

CETATEXT000034922258 J5_L_2013_03_000001201443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/22/CETATEXT000034922258.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2013, 12NC01443, Inédit au recueil Lebon 2013-03-18 CAA de NANCY 12NC01443 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LORRAINE DEFENSE ET CONSEIL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 5 décembre 2012 et 15 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la société d'avocats Lorraine Défense et Conseil ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000963 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en tant qu'elle a rejeté sa réclamation contre ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d'Hennecourt ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - sa parcelle anciennement cadastrée C 184 étant close de murs devait lui être réattribuée sans modification de limites par application de l'article L. 123-3 du code rural ; - la décision de la CDAF fixant ses attributions méconnaît l'article L. 123-4 du code rural dès lors qu'elle n'a reçu, en contrepartie de la perte d'une partie de sa parcelle C 184, que des terres incultes ; - la décision de la CDAF n'ayant été prise que pour favoriser le propriétaire de la parcelle voisine également maire de la commune d'Hennecourt, elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 20 décembre 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la parcelle C 184 n'étant pas close de murs sur ses quatre côtés et certains de ces murs étant en tout état de cause dans un état d'abandon caractérisé ne réunit pas les conditions requises pour être regardée comme un terrain clos de murs au sens de l'article L. 123-3 du code rural devant être réattribué à son propriétaire sans modification de limites ; - le compte de propriété n° 74 de Mme A...est excédentaire tant en surface qu'en valeur de productivité réelle ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ainsi que du détournement de pouvoir ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés [...] " ; 3. Considérant que Mme A...a apporté, pour le compte de propriété n° 74, 98 a 08 ca valant 6865 points et a reçu en contrepartie 1 ha 08 a 24 ca valant 8651 points ; que son compte de propriété étant ainsi excédentaire tant en surface qu'en valeur de productivité réelle, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en tant qu'elle a rejeté sa réclamation méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 2 N° 12NC01443 03-04-02-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Parcelles devant ou non être réattribuées à leurs propriétaires.

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