CETATEXT000034922262 J5_L_2013_03_000001201459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/22/CETATEXT000034922262.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2013, 12NC01459, Inédit au recueil Lebon 2013-03-18 CAA de NANCY 12NC01459 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROUSSEL M. Jacques LAPOUZADE M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 17 août 2012, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202165 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation régulière de signature ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 3 de la loi 79-589 du 11 juillet 1979 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation régulière de signature ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - l'intéressé peut prétendre de plein droit à un titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2012 présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision en litige a été prise par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision a reçu délégation régulière de signature ; - la décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée ; - la requérante ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013, le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.