CETATEXT000034922273 J5_L_2017_06_000001601091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/22/CETATEXT000034922273.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2017, 16NC01091-16NC01092-16NC01093, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de NANCY 16NC01091-16NC01092-16NC01093 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESLAY REMY M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA La ferme des Ajaux a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 640 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts correspondant au montant des droits à paiement unique (DPU) qu'elle aurait dû percevoir, ainsi que les aides qui auraient dû être intégrées dans les DPU dans le cadre du découplage pour les années 2010, 2011 et 2012, et la réparation de son préjudice moral et matériel. La SCEA La ferme des Lurots a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 324 972 euros et la SCEA Le jardin d'Ava a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 348 220 euros dans des termes analogues à ceux de la SCEA La ferme des Ajaux. Par un jugement n° 1402514 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SCEA La ferme des Lurots. Par un jugement n° 1402516 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SCEA La ferme des Ajaux. Par un jugement n° 1402515 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SCEA Le jardin d'Ava. I. Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 sous le n°16NC01091, la SCEA La ferme des Ajaux, représentée par Me Rémy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402516 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) subsidiairement, d'ordonner que lui soient transmises les conclusions du rapporteur public avant l'audience. La SCEA La ferme des Ajaux soutient que : - l'irrecevabilité de sa demande de première instance lui a été opposée à tort compte tenu de l'impossibilité matérielle de justifier de l'envoi de sa demande préalable à l'administration, les pièces justificatives ayant été placées sous main de justice le 20 juin 2012 ; - le jugement n'a pas répondu aux moyens qu'elle soulevait à l'encontre de la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Marne notamment en ce qui concerne la demande de sursis à statuer devant lui permettre de solliciter les documents attestant du respect de la règle de la demande indemnitaire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens de la SCEA ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, la SCEA conclut aux mêmes fins et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée en ce qui concerne la détermination du préjudice indemnisable. Elle soutient que : - la MSA a tardé à envoyer les documents nécessaires à l'obtention des aides auxquelles la SCEA avait droit, la SCEA étant dans l'impossibilité de transmettre les documents aux administrations conformément aux procédures et délais établis ; - les preuves et justificatifs ont été produits, s'agissant du préjudice indemnisable, pour les deux périodes en cause, une expertise pouvant en tout état de cause être ordonnée à toutes fins utiles. II. Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 sous le n°16NC01092, la SCEA La ferme des Lurots, représentée par Me Rémy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402514 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) subsidiairement, d'ordonner que lui soient transmises les conclusions du rapporteur public avant l'audience. La SCEA La ferme des Lurots soutient que : - l'irrecevabilité de sa demande de première instance lui a été opposée à tort compte tenu de l'impossibilité matérielle de justifier de l'envoi de sa demande préalable à l'administration, les pièces justificatives ayant été placées sous main de justice le 20 juin 2012 ; - le jugement n'a pas répondu aux moyens qu'elle soulevait à l'encontre de la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Marne notamment en ce qui concerne la demande de sursis à statuer devant lui permettre de solliciter les documents attestant du respect de la règle de la demande indemnitaire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens de la SCEA ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, la SCEA conclut aux mêmes fins et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée en ce qui concerne la détermination du préjudice indemnisable. Elle soutient que : - la MSA a tardé à envoyer les documents nécessaires à l'obtention des aides auxquelles la SCEA avait droit, la SCEA étant dans l'impossibilité de transmettre les documents aux administrations conformément aux procédures et délais établis ; - les preuves et justificatifs ont été produits, s'agissant du préjudice indemnisable, pour les deux périodes en cause, une expertise pouvant en tout état de cause être ordonnée à toutes fins utiles. III. Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 sous le n°16NC01093, la SCEA Les jardins d'Ava, représentée par Me Rémy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402515 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) subsidiairement, d'ordonner que lui soient transmises les conclusions du rapporteur public avant l'audience. La SCEA Les Jardins d'Ava soutient que : - l'irrecevabilité de sa demande de première instance lui a été opposée à tort compte tenu de l'impossibilité matérielle de justifier de l'envoi de sa demande préalable à l'administration, les pièces justificatives ayant été placées sous main de justice le 20 juin 2012 ; - le jugement n'a pas répondu aux moyens qu'elle soulevait à l'encontre de la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Marne notamment en ce qui concerne la demande de sursis à statuer devant lui permettre de solliciter les documents attestant du respect de la règle de la demande indemnitaire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens de la SCEA ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, la SCEA conclut aux mêmes fins et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée en ce qui concerne la détermination du préjudice indemnisable. Elle soutient que : - la MSA a tardé à envoyer les documents nécessaires à l'obtention des aides auxquelles la SCEA avait droit, la SCEA étant dans l'impossibilité de transmettre les documents aux administrations conformément aux procédures et délais établis ; - les preuves et justificatifs ont été produits, s'agissant du préjudice indemnisable, pour les deux périodes en cause, une expertise pouvant en tout état de cause être ordonnée à toutes fins utiles. Par des ordonnances du 28 novembre 2016 l'instruction a été close au 29 décembre 2016 dans ces trois affaires. Par courriers en date du 4 mai 2017, les parties ont été informées, dans les trois requêtes précitées, de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par les SCEA requérantes dans leur mémoire en réplique du 29 novembre 2016 et tiré du bien fondé de leurs créances vis-à-vis de l'administration, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens invoqués dans leurs requêtes d'appel. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 11 mai 2017 pour chaque SCEA requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de M.B..., associé de la SCEA Le jardin d'Ava. Considérant ce qui suit :
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