CETATEXT000034922294 J5_L_2017_06_000001601901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/22/CETATEXT000034922294.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2017, 16NC01901, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de NANCY 16NC01901 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESLAY MATHIEU M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Hagen à leur verser la somme de 300 093 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement no 1506462 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, M. et Mme C...A..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1506462 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner la commune de Hagen à leur verser la somme de 300 093 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la commune de Hagen à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le permis de construire accordé à la société CetC construction a été délivré par le maire au nom de la commune ; - le permis de construire a été annulé par la cour en raison de l'implantation illégale du projet en limite de leur propriété ; - en outre, le maire n'a pas fait suffisamment usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les travaux alors qu'ils ne sont pas conformes au permis délivré ; - du fait de la construction illégale, ils subissent un préjudice d'agrément, ont été contraints de réaliser et renforcer un mur de soutènement, leur propriété a perdu de sa valeur et ils ont supporté des frais de procédure pour un montant total de 300 093 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, la commune de Hagen, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'une éventuelle condamnation soit limitée à la somme de 5 000 euros et qu'elle soit alors subrogée dans les droits des requérants, enfin et en toute hypothèse, à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Hagen soutient que : - les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables dès lors que le permis de construire étant délivré au nom de l'Etat et le pouvoir d'interruption des travaux étant exercé également en son nom, la responsabilité de la commune ne peut être engagée à raison des préjudices causés par l'illégalité du permis de construire et l'insuffisance des mesures prises pour interrompre les travaux ; - les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables en ce qu'elles concernent les travaux complémentaires sur le mur de soutènement, qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; - la commune n'a commis aucune faute ; - les préjudices dont la réparation est demandée ne sont pas en lien direct avec les fautes alléguées et ne sont pas établis ; - les requérants, qui ont parallèlement engagé une action en responsabilité contre le pétitionnaire, ne peuvent pas être indemnisés deux fois pour les mêmes préjudices ; - aucune indemnisation ne peut être réclamée au titre du mur de soutènement, dont la réalisation n'a pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; la perte de valeur vénale est surévaluée alors qu'elle n'excède pas la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2017, M. et Mme A...concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Ils soutiennent, en outre, que : - les travaux complémentaires sur le mur de soutènement se rattachent au même fait générateur et ils n'avaient pas à être chiffrés dès l'origine ; - le maire a engagé la responsabilité de la commune en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les infractions aux règles d'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré au nom de la commune et la responsabilité de cette dernière est donc engagée à raison de son illégalité ; - la construction projetée n'aurait pas pu être légalement implantée sur le terrain d'assiette en cause, eu égard au périmètre de protection résultant de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et aux nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ; à cet égard, le sursis à statuer sur la demande initiale n'aurait pas dû être levé ; - les préjudices dont ils demandent réparation ont un caractère direct et certain ; - leur action contre le pétitionnaire est sans lien avec leur action contre la commune, qui n'est pas fondée à demander la subrogation. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2017, la commune de Hagen conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Elle soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que l'action indemnitaire engagée par les requérants devant le juge civil à l'encontre du pétitionnaire puisse tendre à la réparation d'autres préjudices que ceux qui font l'objet de l'action contre la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. et MmeA..., ainsi que celles de Me B..., pour la commune de Hagen. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juin 2007, la société CetC constructions a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation de 24 logements, rue Saint-Valentin sur le territoire de la commune de Hagen. Après avoir, dans un premier temps, par une décision du 10 janvier 2008, opposé un sursis à statuer à cette demande au motif que le plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration, le maire a ensuite, par un arrêté du 12 septembre 2008, délivré l'autorisation sollicitée. 2. M. et MmeA..., voisins directs du projet, ont contesté cet arrêté. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, mais la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 10 octobre 2013, a annulé l'autorisation au motif que la construction projetée n'était pas suffisamment éloignée d'un bâtiment d'élevage soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. 3. M. et Mme A...ont, le 22 juillet 2015, présenté une réclamation indemnitaire à la commune, qui l'a implicitement rejetée. 4. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme totale de 300 093 euros en réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la construction litigieuse. Sur la responsabilité de la commune de Hagen : 5. M. et Mme A...font valoir que le maire de la commune de Hagen a commis plusieurs fautes en ne confirmant pas le sursis à statuer initialement opposé, en délivrant un permis de construire illégal et en ne mettant pas en oeuvre ses pouvoirs de police pour interrompre les travaux, alors qu'ils n'étaient pas conformes à l'autorisation délivrée. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur du 4 octobre 2003 au 30 septembre 2007 : " Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. (...) / Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ". 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
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