CETATEXT000034922300 J5_L_2017_06_000001602203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/23/CETATEXT000034922300.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2017, 16NC02203, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de NANCY 16NC02203 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY GABON Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600208 du 26 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016 sous le numéro 16NC02203, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé dès lors que pour répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il s'est fondé sur un élément qui n'a pas été visé, ni soumis au débat contradictoire, d'autant plus qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, la régularité de la délégation de signature n'ayant pas été démontrée devant le tribunal administratif ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il se borne à reproduire une motivation automatique et inexacte et qu'il ne comporte pas en annexe l'avis de la Direccte sur lequel il se fonde, ce qui ne permet pas à l'intéressé de connaître les motifs de refus ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'existence d'une promesse d'embauche et de l'ancienneté de son séjour en France ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne procède pas d'un examen complet de la situation professionnelle et personnelle de M. C...; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques pour toute personne de se rendre au Burkina Faso. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2007, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009 et publié par le décret n° 2011-568 du 24 mai 2011 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, à été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A...C..., ressortissant du Burkina Faso, est entré régulièrement en France le 31 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 13 novembre 2010 et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Le 18 novembre 2015, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il interjette appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La seule circonstance que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. C... de l'incompétence du signataire de l'acte, en mentionnant l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture, sans informer au préalable le demandeur, en l'absence de défense de l'administration, de l'existence de cet arrêté, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que cette délégation résultait d'un acte réglementaire publié au recueil des actes de la préfecture et, qu'au surplus, le numéro de l'arrêté accordant délégation, ses dates d'édiction et de publication figuraient dans les visas de l'arrêté contesté. En outre et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, ce moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est bien mentionné dans les visas du jugement attaqué. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le secrétaire général de la préfecture de la Marne disposait d'une délégation de signature régulière pour édicter l'arrêté contesté. La circonstance que l'administration n'ait pas communiqué la délégation de signature au tribunal administratif n'était pas de nature à interdire aux premiers juges, contrairement à ce que soutient le requérant, de juger que l'auteur de l'acte était compétent, ni de rendre cette délégation sans effet ou irrégulière. Si M.C..., fait valoir que cette délégation ne remplissait pas les conditions de fond et de publicité prévues par les textes, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. 4. La circonstance que l'auteur de l'arrêté contesté a mentionné, après avoir analysé l'ensemble des éléments de droit et de fait motivant sa décision, qu'il se prononçait sur proposition du secrétaire général de la préfecture, n'est pas de nature à démontrer que le signataire n'a pas exercé personnellement la compétence qu'il détenait. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges de façon très détaillée, la décision contestée est suffisamment motivée. Dans ces conditions, il a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne fait état que de considérations stéréotypées en adoptant les motifs du tribunal administratif. 6. M. C...soutient que l'avis de la Direccte mentionné par le préfet, n'étant pas joint à l'arrêté contesté, il n'a pas été en mesure de connaître les motifs du refus. Toutefois, il est constant que l'arrêté contesté mentionne le contenu de cet avis et que le préfet n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de le joindre à son arrêté. 7. En troisième lieu, M. C...qui a présenté une demande de titre de séjour à titre de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait toutefois valoir qu'il remplissait les conditions des stipulations de l'accord entre la France et le Burkina Faso relatives à la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.