CETATEXT000034922316 J5_L_2017_06_000001602592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/23/CETATEXT000034922316.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2017, 16NC02592, Inédit au recueil Lebon 2017-06-08 CAA de NANCY 16NC02592 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESLAY SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 13NC01928 du 20 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 1101945 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juillet 2013 en tant qu'il met une contribution d'un montant de 7 660,83 euros ainsi qu'une part des frais d'expertise à la charge du GAEC Ferme de Malva et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur la demande de la commune de Vandy tendant à la fixation de la contribution spéciale prévue par l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime. La commune de Vandy a demandé au tribunal de fixer le montant de la contribution spéciale due par le GAEC Ferme de Malva pour la réparation des dégradations des chemins ruraux des Blaviers et de Vandy à la somme de 7 660,83 euros assortie de la TVA en application de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime. Par un jugement n° 1402301 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé la somme due par le GAEC Ferme de Malva à 7 660,83 euros HT et condamné le GAEC à verser à la commune de Vandy une somme de 1 943,18 euros TTC au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016 et des pièces enregistrées les 8 décembre 2016 et 13 février 2017, le GAEC Ferme de Malva, représenté par la SCP ACG, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1402301 du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vandy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GAEC Ferme de Malva soutient que les conditions posées à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'elle justifie de moyens sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2017, la commune de Vandy, représentée par la Selas Cabinet Devarenne Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC Ferme de Malva au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par le GAEC Ferme de Malva ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2017, l'instruction a été close au 15 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Vandy. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement n° 1402301 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé la somme due par le GAEC Ferme de Malva à la commune de Vandy au titre d'une contribution pour l'entretien de ses chemins ruraux à 7 660,83 euros HT. Il a également condamné le GAEC à verser à la commune une somme de 1 943,18 euros TTC au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GAEC Ferme de Malva demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Sur la demande de sursis :
- Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
- Le GAEC Ferme de Malva se prévaut d'une attestation d'un expert comptable indiquant le 8 novembre 2016 que le versement de la somme de 11 104,01 euros " risque de pénaliser fortement la trésorerie déjà délicate de l'exploitation" et du rapport de son gérant établi le 30 avril 2016 pour soutenir que l'exécution du jugement contesté, qui met à sa charge les sommes de 11 904 euros et de 1 943,18 euros au profit de la commune et de l'expert, va engendrer des conséquences difficilement réparables pour son exploitation compte tenu de sa situation financière difficile et de la dégradation de la conjoncture.
- Il résulte toutefois de l'instruction et des éléments produits par le GAEC requérant, notamment de l'analyse financière de son gérant, que si un résultat net comptable négatif a été constaté en 2015 et 2016 ( -3 928 euros et -17 464 euros), ce résultat a été positif en 2015 de plus de 39 000 euros. Par ailleurs, l'excédent brut d'exploitation a été constamment positif sur la période de trois années en cause à un niveau supérieur d'environ huit fois en moyenne aux sommes visées dans le jugement pour l'exécution duquel le sursis est demandé. L'appelant ne justifie pas de l'importance de ses problèmes de trésorerie et des conséquences que ceux-ci pourraient engendrer, ni d'ailleurs, et plus généralement, du caractère grave et prolongé de ses difficultés financières. Les éléments versés dans le tableau précité, à supposer même leur fiabilité garantie, pas plus d'ailleurs que l'attestation de son expert comptable qui est dépourvue de toute précision, ainsi que l'a relevé la commune sans être contestée, ne suffisent donc à établir que le versement des sommes visées dans le jugement litigieux exposerait le GAEC Ferme de Malva à des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans l'attente du jugement sur le fond du litige.
- Il résulte de ce qui précède que, faute de remplir l'une des conditions posées à l'article R. 811-17 précité, le GAEC Ferme de Malva n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement n° 1402301 du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vandy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GAEC Ferme de Malva demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vandy présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête du GAEC Ferme de Malva est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vandy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Ferme de Malva et à la commune de Vandy. 2 N° 16NC02592 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.