CETATEXT000034922433 J7_L_2017_05_000001602387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/92/24/CETATEXT000034922433.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2017, 16DA02387, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de DOUAI 16DA02387 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1607070 du 23 septembre 2016 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en date du 20 septembre 2016. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016 la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607070 du 23 septembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M.C.... Elle soutient que : - l'arrêté ordonnant le transfert de M. A...aux autorités hongroises ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le plaçant en rétention administrative est légale ; - elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation. La requête a été transmise à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan né en 1998, a été interpellé par les services de la police nationale le 20 septembre 2016 ; que cette interpellation a révélé que M. C...se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière ; que, le jour même, il a fait l'objet d'un arrêté par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités hongroises et a décidé son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par la président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; 3. Considérant alors même qu'un Etat membre de l'Union européenne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par M. A...C...dans ses écritures notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne peuvent suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en outre, si M. C..., ressortissant afghan, fait valoir que, lors de son passage en Hongrie, il a été contraint de donner ses empreintes de force et qu'il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile, il ne produit aucun élément probant permettant d'apprécier, d'une part, la véracité de ses allégations et, d'autre part, qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'après son transfert, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, en décidant de prononcer le transfert de M. C...aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour ce motif l'arrêté du 20 septembre 2016 prononçant le transfert de M. C...aux autorités hongroises ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ; Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 6 mars 2017, publié au recueil spécial n°16 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M.D... B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer notamment les " décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ", les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " et les " décisions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français " ; qu'il suit de là que les moyens, tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées, ne peuvent qu'être écartés ; 6. Considérant que la décision de transfert ainsi que celle ordonnant le placement en rétention administrative de M. C...comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ; Sur la décision de transfert aux autorités hongroises : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.