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16VE03202

CETATEXT000034940270 J0_L_2017_06_000001603202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/02/CETATEXT000034940270.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/06/2017, 16VE03202, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de VERSAILLES 16VE03202 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 août 2014, 24 décembre 2014 et 29 août 2016, Monsieur A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013, ainsi que le sursis de paiement de ces impositions. Par un jugement n° 1425828 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016, M.A..., représenté par Mes Farcy et Hubbel, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités et intérêts y afférents ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en lui adressant directement un avis de vérification, puis une proposition de rectification, après que son entreprise individuelle a cessé son activité, a été liquidée et a été radiée du répertoire des métiers, le service a entaché d'irrégularité la vérification de comptabilité de son entreprise, ainsi que la procédure d'imposition subséquente. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, rapporteur ; - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ; - les observations de Me Hubbel, avocat de M.A....

  1. Considérant que M.A..., qui exploitait une activité individuelle d'entreprise générale de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité engagée en cours d'année 2013, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour l'ensemble des déclarations fiscales, et sur la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de cette procédure de vérification de comptabilité, l'administration a notifié à M. A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d'impôt sur le revenu, selon la procédure de rectification contradictoire en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts ;
  2. Considérant que M. A...fait valoir en appel l'unique moyen tiré de ce que les procédures de vérification de la comptabilité de son entreprise et d'établissement des impositions litigieuses ont été mises en oeuvre en 2013, soit à une date à laquelle, ayant cessé son activité à la fin de l'année 2011, il avait déjà vendu son fonds de commerce, liquidé son entreprise, et fait radier celle-ci du répertoire des métiers ; qu'il en déduit que ces procédures ne pouvaient être régulièrement suivies avec lui, son entreprise étant désormais dépourvue de toute personnalité morale, mais devaient l'être avec un mandataire " ad litem " désigné par le président du tribunal de commerce compétent ;
  3. Considérant toutefois qu'il est constant que M. A...a exercé son activité artisanale sous la forme d'une entreprise individuelle dont il était seul personnellement responsable de la gestion, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale ; que les entreprises individuelles n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de leur exploitant, il ne peut sérieusement soutenir que la personnalité morale de son entreprise aurait disparu du fait de la liquidation de son activité, et que cette situation obligeait l'administration fiscale à obtenir la désignation par le juge d'un mandataire pour pouvoir poursuivre avec celui-ci les opérations de contrôle et la procédure d'imposition ; qu'il n'invoque par ailleurs aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dont son activité artisanale aurait fait l'objet, et qui aurait eu pour effet, dans l'intérêt des créanciers, son propre dessaisissement et la désignation d'un mandataire judiciaire, et ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce applicables lorsqu'un jugement ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une entreprise ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 16VE03202 2 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).

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