CETATEXT000034940544 J6_L_2017_06_000001501894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/05/CETATEXT000034940544.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2017, 15MA01894, Inédit au recueil Lebon 2017-06-12 CAA de MARSEILLE 15MA01894 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP RIVIERE & ASSOCIES Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Scotto a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 54 397,82 euros, augmentée des intérêts de droit, au titre du solde du marché. Le centre hospitalier de Montfavet a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement Mme K...F...G..., la société Agence d'architecture JL Lauriol, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Coteba développement, la société Aviva assurances, la société QBE Insurance France, la société Ventoux peinture, la compagnie d'assurance AXA, la société Scotto, la société MMA Iard et la société Socotec au paiement de la somme de 1 884 170,99 euros majorée des intérêts légaux. Par un jugement n° 1202097, 1301198 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, condamné solidairement Mme F...G..., la société Agence d'architectures J.-L. Lauriol, la société Artelia bâtiment et industrie, la société Socotec, la société Scotto et la société Ventoux à payer au centre hospitalier de Montfavet la somme de 46 701,91 euros TTC en réparation des dommages causés par les malfaçons affectant les salles de bains de l'unité pour malades difficiles " Pavillon Esquirol ", assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013, et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, condamné la société Scotto à garantir les autres sociétés condamnées à hauteur de 27 % des sommes dues, la société Ventoux peinture à hauteur de 33 %, Mme F...G..., la société Agence d'architecture J.-L. Lauriol, la société Artelia bâtiment et industrie à hauteur de 30 %, la société Socotec à hauteur de 10 %, par ailleurs, a condamné le centre hospitalier de Montfavet à verser à la société Scotto la somme de 54 937,32 euros au titre du solde de son marché, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011, enfin a condamné le centre hospitalier de Montfavet à payer, au titre du solde de maîtrise d'oeuvre, les sommes de 12 469,02 euros TTC à Mme F... G...et 1 385,45 euros TTC à la société Agence d'architecture J.-L. Lauriol, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, et la somme de 7 793,14 euros TTC à la société Artelia bâtiment et industrie, venant aux droits de la société Coteba, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2014, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, complétée par des mémoires des 4 août 2016, 18 août 2016, 10 mai 2017 et 19 mai 2017, le Centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement Mme F...G..., la SARL agence architecture J.-L. Lauriol, la SAS Artelia bâtiment et industrie (venant aux droits de la société Coteba développement, venant elle-même aux droits de Thales Inginnering et consulting) à lui verser une somme de 1 884 170,99 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la date de saisine du premier juge, et de mettre solidairement à leur charge une somme de 25 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner Mme F...-G..., l'agence d'architecture Lauriol, Artelia Bâtiment et industrie, Ventoux Peintures, la SARL Scotto, la SA Socotec à lui verser les sommes de 83 306,24 euros et 403 180,50 euros ou 360 490,80 euros ou 330 517,92 euros et de mettre solidairement à leur charge une somme de 25 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter l'appel incident de la société Scotto. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le décompte général définitif et ses conséquences sur les comptes entre les parties ; - chaque notification de décompte général aux entreprises a été acceptée tacitement ; - son préjudice immatériel doit être réparé et peut s'évaluer au travers de la perte du ticket modérateur et du forfait journalier portant sur les 30 chambres impactées par l'exécution des travaux de reprise des désordres, les journées de déménagement et de réaménagement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2015, 9 mars 2016, 4 avril 2016, 10 juin 2016 et 22 mai 2017, Mme F...-G... et la société d'architecture Lauriol, représentés par la société d'avocats Albertini et Alexandre, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à verser, au titre des honoraires de l'équipe de maitrise d'oeuvre, les sommes de 12 469,02 euros TTC et 1 385,45 euros TTC à la société agence architecture J.-L. Auriol, et à ce que le centre hospitalier de Montfavet leur verse une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les premiers juges se sont prononcés sur le rôle et les conséquences du décompte général et définitif ; - les demandes indemnitaires formées par le centre hospitalier ne sont pas justifiées ; - un partage de responsabilité entre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, en fonction du tableau de répartition des missions, peut être prononcé ; - la société Ventoux ne saurait nier la part de responsabilité qui lui est imputable, à hauteur de 33 %, et ne peut reprocher au maitre d'oeuvre un manquement au titre de l'assistance aux opérations de réception. Par des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2015 et 26 février 2016, la SARL Scotto, représentée par la société d'avocats Rivière et Associés, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident et provoqué à ce que la somme de 54 397,32 euros TTC mise à la charge du centre hospitalier, soit augmentée des intérêts capitalisés à compter du 22 février 2012, à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Ventoux Peinture, les maîtres d'oeuvre et le bureau de contrôle à payer au centre hospitalier la somme de 46 701,91 euros TTC et en ce qu'il l'a condamnée à garantir les autres sociétés à hauteur de 27 % des sommes dues, au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre et à défaut de dire et juger que les autres sociétés seront condamnées à la garantir de l'ensemble des condamnations et à ce que le centre hospitalier lui verse une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les dommages et intérêts dus au centre hospitalier de Montfavet ne sauraient excéder 27 % de la somme de 46 701,91 euros TTC et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le rapport d'expertise rendu par M. H... est irrégulier ; - sa responsabilité n'est pas établie dès lors que la société Ventoux peinture a accepté l'ouvrage réalisé par la société Scotto ; - les désordres résultent de la défaillance de la maîtrise d'oeuvre, du bureau de contrôle technique en phases de conception et de réalisation, des malfaçons imputables à la société Ventoux Peinture, voire d'un défaut d'entretien du centre hospitalier ; - le centre hospitalier ne verse aucun élément permettant de démontrer la réalité de la perte d'exploitation alléguée ; - la société Scotto n'a émis aucune réserve et a accepté le décompte général et définitif qui lui a été notifié. Par des mémoires enregistrés les 1er février, 18 mars et 17 juin 2016, la SARL Ventoux Peinture, représentée par Me D..., conclut : - à titre principal, au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident à la condamnation du centre hospitalier au paiement de la somme de 3 000 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, somme assortie des intérêts à compter du 1er juin 2010, et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité ne soit engagée qu'à concurrence de 10 % de la somme de 46 701,91 euros TTC, à la condamnation de la société AXA à la garantir de toute condamnation et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en garantie exercée à l'encontre de son assureur décennal AXA relève de la compétence de la juridiction administrative ; - la responsabilité de la société ne peut être recherchée que sur le fondement de la garantie décennale, sans que le maitre d'ouvrage puisse invoquer le report contractuel de la date de prise d'effet du procès-verbal de réception ; - la responsabilité de la maitrise d'oeuvre est engagée pour manquement à son obligation d'assistance ; - la responsabilité des intervenants à la construction, les sociétés Scotto, Ventoux Peinture et le bureau de contrôle Socotec, est engagée ; - la responsabilité du constructeur peut être engagée en raison de la nature contractuelle des désordres intermédiaires ; - l'action en garantie exercée par la société à l'encontre de son assureur décennal AXA relève de la compétence de la juridiction administrative ; - le maître d'ouvrage ne peut invoquer le report contractuel de la date de prise d'effet du procès-verbal de réception ; - la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée pour manquement à son obligation d'assistance ; - la responsabilité du constructeur peut être engagée en raison de la nature contractuelle des désordres intermédiaires. Par des mémoires enregistrés les 27 juin 2016, 30 septembre 2016 et 18 mai 2017, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me C..., conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que le préjudice du centre hospitalier soit fixé à la somme de 38 796,44 euros TTC et à la condamnation in solidum de la société Scotto, de la société Ventoux bâtiment second oeuvre, de la société agence architecture J.-L. Auriol, de Mme F...-G... et de la société Socotec à la relever et garantir de toutes condamnations ; - à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montfavet et de tout succombant une somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier ne précise pas le fondement juridique de ses demandes ; - le décompte général et définitif n'a pas été accepté tacitement par chacun des intervenants dès lors que le groupement de maitrise d'oeuvre n'a pas été mis en demeure de produire le projet de décompte final ; - l'article 12.3 du CCAG PI s'applique ; - elle n'a commis aucune faute contractuelle ; - la quote-part de responsabilité de chacun des membres du groupement est de 10 % ; - l'évaluation du préjudice par le centre hospitalier n'est pas fondée. Par des mémoires enregistrés les 30 mars 2016 et 11 mai 2017, la société Socotec, représentée par MeB..., conclut : - à titre principal, aux mêmes fins que la requête, au rejet de la demande du centre hospitalier de Montfavet et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montfavet une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit mise hors de cause ; - à titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme F...-G..., l'agence d'architecture Lauriol, la société Coteba Développement, la société Ventoux Peintures, la SARL Scotto à la relever et la garantir de toutes condamnations ; Elle soutient que : - les désordres étaient apparents à la réception des travaux ; - elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des entreprises et n'a pas à compenser leur carence ; - les griefs retenus par l'expert à son encontre ne sont pas fondés ; - la maîtrise d'oeuvre doit être tenue pour responsable des désordres. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2016, la société AXA France Iard, représentée par Me I...L..., conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre par la société Ventoux peinture et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Ventoux Peinture au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes présentées à son encontre sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les travaux réalisés par la société Ventoux relèvent de la responsabilité contractuelle ; elle n'a commis aucune faute et sa responsabilité ne pourra être engagée au-delà de 10 %. Un moyen d'ordre public, aux termes duquel " l'appel incident de la société Scotto, tendant à la capitalisation des intérêts à compter de février 2012 soulève un litige distinct de l'appel principal et est par suite irrecevable " a été adressé aux parties. La société Scotto a répondu au moyen d'ordre public par un courrier du 18 mai
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